TA67JU MW (4)JU MW (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302078_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2302078 et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et
le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M.E, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; son épouse est en France et leurs trois enfants y sont scolarisés ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- le signataire, M.E, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; lui-même et son épouse sont éloignés vers des pays distincts ;
Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés
II- Par une requête n° 2302079 et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et
le 28 avril 2023, Mme C F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M.E, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; son époux est en France et leurs trois enfants y sont scolarisés ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- le signataire, M. E, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle-même et son époux sont éloignés vers des pays distincts.
Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2023 et le 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. G, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. B et Mme F, assistés d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été reportée au 3 mai 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302078 et n° 2302079 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus et ont pu présenter toutes observations écrites sur leur situation, comme en l'espèce, dans le cadre de leur demande d'asile. Par suite, les requérants n'ont été privés d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. B et Mme F, respectivement de nationalité russe et géorgienne, nés en 1977 et 1986, sont entrés en France le 25 février 2020 pour Madame et
le 20 juin 2021 pour Monsieur selon leurs déclarations. Ils y vivent seuls avec leurs trois enfants mineurs sans ressources pérennes, ni logement stable, ni famille proche en situation régulière, ni ne justifient de liens personnels particuliers. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas ne plus avoir aucune relations privées ou familiales dans leurs pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. S'ils affirment que leurs trois enfants sont scolarisés, cette seule circonstance, alors au surplus qu'elle répond à une obligation légale, ne leur confère pas, en elle-même, un droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et n'ont ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En quatrième lieu, les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer de manière durable les enfants mineurs de leurs parents du seul fait de la nationalité différente de ces derniers qui ont toujours été en mesure, précédemment, de vivre dans le même pays ou de se rapprocher rapidement si tel n'était pas le cas et, au surplus, rien ne permet d'établir, qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans l'un des pays d'origine de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 2, M. E a une délégation de
signature de la préfète du Bas-Rhin pour signer les décisions en cause.
5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. B et Mme F, qui au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent pas d'éléments probants de nature à justifier qu'ils courraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine notamment en raison de leur origine yézidie. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, les requérants qui ont vécu ensemble en Russie puis en Allemagne, ne justifient pas qu'ils en seraient pas admissibles dans un même pays ni que, dans l'hypothèse où ils seraient éloignés respectivement en Russie et en Géorgie, ils seraient durablement séparés. Il leur reviendrait, dans ce dernier cas, de faire toutes diligences pour que la cellule familiale se reconstitue dans un même pays ce qu'ils sont toujours parvenus à faire depuis au moins l'année 2007. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. B et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction avec astreinte et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B et de Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. G
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302078, 2302079Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302078_20230511