TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302079_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 12 août 2024, M. C B A, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ondongo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit d'observations.
Par un jugement n° 2400732 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 octobre 1979, est entré irrégulièrement en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 novembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " conjoint de français ". Par des décisions du 16 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2300506 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un courrier adressé à la préfecture de la Vienne en date du 10 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 mars 2024, le préfet de la Vienne a placé l'intéressé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. M. B A ayant été placé en rétention, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a statué, le 27 mars 2024, sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et sur les conclusions à fin d'injonction afférentes à cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, si M. B A, qui est entré en France en novembre 2018 à l'âge de trente-neuf ans, s'est marié le 12 juin 2021 avec une ressortissante française, ce mariage était relativement récent à la date de la décision attaquée. Aucun des éléments produits ne permet d'attester l'existence d'une communauté de vie antérieure au mariage, ni n'atteste d'ailleurs de l'effectivité de la communauté de vie entre le requérant et son épouse. Par ailleurs, M. B A n'établit pas avoir développé en France d'autres liens personnels ni y posséder d'autres liens familiaux.
6. Par ailleurs, si M. B A fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale, dès lors qu'il a travaillé en tant qu'agent d'entretien entre le mois de mars et novembre 2022, période pendant laquelle il disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et qu'il dispose d'une promesse de contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
7. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et n'a pas davantage méconnu son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302079_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel