TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRESatisfaction TotaleCitée 4×
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400732_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 février et 16 octobre 2024 et les 31 mars et 3 avril 2026, M. C... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable (DALO) dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que : - le logement qu’il occupe avec sa famille est inadapté au handicap de son fils A... ; - la dette existante auprès de son agence immobilière résulte d’erreurs de la part de celle-ci et un plan d’apurement a été mis en œuvre Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour ne pas contenir la décision attaquée - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Crampe, présidente ; - les observations de M. B..., représentant la préfète de l’Hérault. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... D... a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a rejeté sa demande par décision du 5 décembre 2023 dont M. D..., par sa requête, demande l’annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." M. D... a joint à sa demande, à l’occasion du versement de ses pièces complémentaires, la décision en litige du 5 décembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production de la décision en litige doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ». Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Pour refuser à M. D... de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation de l'Hérault a relevé que le requérant se trouve dans le cas où il n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement de 36 mois en relevant que sa demande de logement social est régulièrement renouvelée depuis le 9 mars 2015, qu’il n’était pas logé dans un logement suroccupé, qu’il ne démontrait pas avoir entrepris des démarches auprès de son bailleur pour faire remédier aux désordres relevant de l’indécence qu’il énonce, et qu’il présentait une dette locative de 2 100 euros avec commandement de payer du 1er juillet 2022 et n’avait pas apporté à la commission d’élément démontrant sa bonne foi au regard du règlement de cette dette locative et ses démarches pour solutionner son problème de logement. En premier lieu, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la commission de médiation a statué, le 5 décembre 2023, M. D... s’acquittait avec régularité de son loyer et de ses charges, ainsi que le montrent les quittances délivrées par son bailleur portant sur les mois de mars à décembre 2023. Si un litige l’a opposé au bailleur concernant un impayé, celui-ci portait sur une somme minime de 1 623,25 euros dont M. D... fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il s’agit d’un rappel de charges en lien avec un oubli de la part du bailleur et pour lequel il établit qu’un protocole d’accord a été mis en place le 30 janvier 2024. Ces circonstances sont de nature à révéler la bonne foi du demandeur à la date à laquelle la commission a statué. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que parmi les trois enfants de M. D..., A..., né le 21 janvier 2017, présente un handicap avec taux d’incapacité entre 50 et 80 %. Le médecin pédopsychiatre qui suit l’enfant a attesté le 21 novembre 2023 puis le 22 janvier 2025, antérieurement à la décision en litige, de la nécessité qu’Adam dispose d’une chambre individuelle et garantissant sa sécurité, munie de balcon protégé ou en rez-de-chaussée. Alors que la description de l’appartement situé au 3ème étage mentionne seulement une loggia, et que le courrier adressé par M. D... le 29 janvier 2022 pour demander un logement social en urgence explique que l’unique balcon ouvre à la fois sur la cuisine et le salon, l’appartement ne saurait être regardé comme adapté au handicap de l’enfant. Dans ces conditions, M. D... remplissait les conditions cumulatives d’être de bonne foi et d’occuper un logement inadapté au handicap de l’enfant A..., et c’est par une erreur d’appréciation que la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 5 décembre 2023 qui rejette sa demande présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement de M. D... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C... D... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2026. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400732_20260428