TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400732_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C A B née le 24 juin 1996, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A B a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 27 septembre 2023 par le préfet de Mayotte. Mme A B qui soutient que sa demande a été rejetée par le préfet, sans produire la décision dont elle demande l'annulation, se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 10 janvier 2022. Toutefois, alors qu'il ressort de l'acte de naissance produit que l'intéressée ne réside pas à la même adresse que le père de l'enfant, et qu'elle a déclaré être célibataire lors de sa demande d'admission au séjour, l'intéressée ne verse aucune pièce de nature à venir au soutien du moyen soulevé et ne démontre en particulier pas la contribution du parent français à l'éducation et l'entretien de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d'une décision de justice relative à celle-ci. Dans ces conditions, Mme A B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400732
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400732_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400732_20240625
Données disponibles
- Texte intégral