TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400724_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A, représentée par Me Dupuy-Chabin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 811 du 9 janvier 2024, par lequel le préfet du Tarn a prononcé la nullité de plein droit de son permis de conduire n° 211281100443, pour la conduite de véhicules de la catégorie B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, mère de famille, elle doit assurer les déplacements quotidiens de ses enfants dont l'un, en situation de handicap, doit subir des examens à C prochainement. Elle soutient également qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral : il n'est pas démontré que l'acte a été signé par une autorité compétente, au terme d'une procédure contradictoire, et le préfet, qui ne s'est pas assuré que Mme A s'était effectivement rendue à Valence pour passer les épreuves théoriques du code, n'a pas non plus tenu compte de ce qu'une procédure contentieuse, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, était pendante devant le tribunal administratif. Vu : - la requête en annulation de Mme A contre la décision contestée n° 2400732, portant annulation de son permis de conduire, en cours d'enregistrement ; - la requête en annulation de Mme A n° 2306279, enregistrée le 16 octobre 2023, contre la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a procédé à l'invalidation de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est domiciliée à Aussillon, dans le Tarn (81200). Par une décision du 8 août 2023, le préfet du Tarn a procédé à l'invalidation de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Par un arrêté n° 811 du 9 janvier 2024, le préfet a ensuite procédé au retrait de son permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B, au motif que ce dernier avait été obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, la présence effective de Mme A lors des épreuves théoriques générales du permis de conduire, au centre d'examen de Valence (26000), n'étant pas avérée. Le préfet a également communiqué au procureur de la République de Castres une copie de l'arrêté du 9 janvier 2024 prononçant le retrait du permis de conduire de Mme A. Cette dernière demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des justifications fournies que Mme A, qui déclare être sans emploi, se borne à soutenir qu'elle doit disposer d'un véhicule pour assurer au quotidien ses déplacements et ceux de ses enfants mineurs. L'un de ses enfants, en situation de handicap, doit prochainement honorer plusieurs rendez-vous médicaux à C. Outre qu'il n'est pas établi, compte tenu de son lieu de résidence à Aussillon à proximité immédiate de la ville de Mazamet, qu'elle ne puisse pas réaliser, à pieds ou au moyen des transports publics, les déplacements de proximité qu'elle effectue au quotidien pour la scolarisation ou les loisirs de ses enfants, elle ne démontre pas ne pas disposer de solutions alternatives pour conduire, les 26 juin et 10 juillet 2024, son enfant en situation de handicap à l'hôpital Pierre-Paul-Riquet et à l'hôpital des enfants de C. Le concours que son mari pourrait lui apporter pour ce déplacement, le recours à un véhicule de location sans permis, un déplacement en covoiturage, voire l'emploi du réseau public de transport ou, selon la nature du handicap de son enfant, d'un véhicule sanitaire léger, qui peuvent être des solutions aux difficultés de déplacement temporaires de Mme A, ne sont pas évoqués par cette dernière dans sa requête. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités de la requérante de se déplacer, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Tarn. Fait à C, le 14 février 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400724_20240214
TA3123 juillet 2025
ORTA_2306279_20250723TA3428 avril 2026
DTA_2400732_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400724_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel