TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309176_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2023 et le 10 mai 2024 sous le n° 2309176, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui rappelle sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire de régulariser sa situation depuis le mois de février 2023. Il soutient que : - la décision méconnait les articles L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les articles L. 262-8, L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'a pas été tenu compte de sa demande de désinscription ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'incompétence ; - la méconnaissance de son droit de communication de divers documents administratifs entache la décision d'illégalité. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - elle est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire est tardif ; - M. A n'ayant jamais signé de contrat de solidarité active, il ne pouvait qu'être radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, d'autant qu'il l'a lui-même demandé. Le mémoire enregistré le 15 janvier 2025, présenté par M. A, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. II) Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2024 et le 14 juin 2024 sous le n° 2400732, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire l'a informé qu'il ne pouvait plus recevoir le revenu de solidarité active faute d'avoir fourni toutes les informations nécessaires. Il soutient que : - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - compte tenu de sa demande de " désinscription ", la procédure de radiation ne le concernait plus ; - il justifie d'une situation permettant de déroger exceptionnellement aux conditions prévues ; - ayant conclu un contrat de solidarité active en cours d'instance, il peut bénéficier du revenu afférent ; - la méconnaissance de son droit de communication de divers documents administratifs entache la décision d'illégalité. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - les moyens soulevés à l'encontre de la décision initiale sont inopérants dès lors qu'une décision explicite rejetant le recours administratif s'est substituée en cours d'instance ; - cette décision explicite, qui est motivée, est justifiée par l'absence de conclusion de l'un des contrats prévus par le code de l'action sociale et des familles. Le mémoire enregistré le 16 janvier 2025, présenté par M. A, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bertolo, - et les observations de M. A. Le président du conseil départemental de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Loire a réduit le revenu de solidarité active dont bénéficiait M. A de 60 % à compter du 1er février 2023 et l'a informé qu'en l'absence de " contrat de solidarité active validé ", ce revenu sera d'abord réduit de 80 % pour une nouvelle durée d'un mois puis qu'à l'issue de cette période, il sera suspendu dans son intégralité dans l'attente de la radiation du dossier, laquelle interviendra le 1er mai 2023 en l'absence de signature du contrat précité. 2. Par courriels des 28 mars 2023, 6 avril 2023 et 12 avril 2023, ainsi que par un courrier du 26 avril 2023, M. A a présenté puis réitéré sa demande de " désinscription de l'allocation RSA " et sollicité " l'annulation de la procédure de radiation ". Par courrier du 23 mai 2023 dont il est demandé l'annulation dans l'instance n° 2309176, le président du conseil départemental de la Loire a accusé réception de cette demande et l'a notamment informé qu'en l'absence de prise de contact avec son référent et de signature du contrat de solidarité active, son dossier a été radié le 1er mai 2023 en application de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. Le recours administratif préalable obligatoire de M. A a été explicitement rejeté par une décision du 19 septembre 2023. 3. Le 28 juin 2023, M. A a, en parallèle, demandé l'ouverture d'un droit au bénéfice du revenu de solidarité active au moyen de l'application informatique mis à la disposition des allocataires. Par courrier daté du 29 juin 2023, il a été informé par la caisse d'allocations familiales de la Loire que le président du conseil départemental lui aurait accordé le bénéfice de ce revenu et qu'il percevra une allocation à partir de juin 2023 pour un montant de 532,12 euros. Par décision du 26 octobre 2023 dont il demande l'annulation dans l'instance n° 2400732, il a cependant été ensuite informé qu'il ne pouvait plus percevoir cette allocation dès lors qu'il n'a pas fourni toutes les informations nécessaires à l'étude du revenu de solidarité active. Le recours administratif préalable obligatoire de M. A a été explicitement rejeté par une décision du 26 mars 2024 intervenue en cours d'instance. 4. Les requêtes susvisées portent sur des décisions prises consécutivement qui sont relatives à la situation d'un même allocataire et elles présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 5. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 262-28, L. 262-36, L. 262-37, L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " () Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi () ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 7. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, ou s'il est saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée à la suite d'une décision de suspension, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée, le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé, notamment pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 8. Il résulte de l'instruction qu'en raison du constant refus de M. A de se soumettre notamment à l'obligation de conclure l'un des documents prévus par les dispositions précitées, son revenu de solidarité active a été réduit puis suspendu par la décision du 19 janvier 2023 qui ne constitue pas une sanction et qu'il n'ignorait pas. En l'absence de signature d'un tel document avant le 1er mai 2023, cette décision a également eu pour effet de le radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de cette date. Le requérant, qui n'a entrepris aucune démarche manifestant son intention de se soumettre à ses obligations en vue de maintenir le bénéfice de ce revenu durant la période retenue, et qui ne justifie d'aucun motif légitime ou impérieux l'ayant empêché de satisfaire à ses obligations, ne saurait utilement contester la décision le radiant de la liste des bénéficiaires en invoquant une demande de " désinscription " volontairement présentée avant l'échéance prévue dans le seul but de contourner les conditions fixées par le législateur pour le maintien de cette prestation. Pour la même raison, il ne saurait davantage utilement invoquer cette circonstance pour contester la décision, intervenue initialement dans l'année qui suit sa radiation, mettant fin à ses nouveaux droits ouverts à la suite de sa demande du 28 juin 2023 formulée alors même qu'il se savait radié de la liste des bénéficiaires en raison de son constant refus de conclure l'un des documents mentionnés par les dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance qu'il a finalement conclu en cours d'instance, le 27 avril 2024, un premier " contrat de solidarité active " ne peut justifier rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active. Enfin, les éléments qu'il fait valoir n'établissent nullement, en tout état de cause, qu'il fût dans une situation exceptionnelle ou particulière qui justifiait de lui accorder une dérogation permettant le maintien du revenu de solidarité active ou l'octroi de nouveaux droits malgré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées. 9. Les autres moyens de M. A étant inopérants dès lors qu'ils ne concernent que des vices propres aux décisions attaquées ou ne sont pas de nature à établir son droit à percevoir le revenu de solidarité active durant les périodes en cause, ses requêtes dirigées contre les décisions confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2023 et refusant le maintien de nouveaux droits à cette prestation doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2309176-240073
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2309176_20250130
Données disponibles
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