TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, sous le n° 2302089, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que, malgré sa condamnation à une peine d'emprisonnement, il justifie d'attaches personnelles et familiales en France ainsi que d'une bonne intégration. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 2302542, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande, le fait qu'il soit le père d'un enfant français n'étant pas mentionné ; - elle a été prise en violation de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter de territoire français : - elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant algérien né le 11 mars 1996, est entré en France le 25 septembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français ". Il a sollicité, le 4 novembre 2021, un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'un an. M. A conteste ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 5. M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel lui a été refusé en l'absence de communauté de vie avec son épouse. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, il est constant que M. A, à la date de la décision attaquée, n'avait pas reconnu cet enfant né après sa séparation avec son épouse et indique lui-même ne pas connaître précisément sa date de naissance ni même savoir où il se trouve. Alors qu'il soutient entendre mener des démarches en vue de reconnaître, contre l'obstruction de son épouse, l'enfant né après leur séparation, il est constant, dans les circonstances de l'espèce, que M. A n'exerce pas, même partiellement l'autorité parentale et ne subvient pas effectivement aux besoins de cet enfant. Dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations précitées à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, présentée en qualité de conjoint de français, alors qu'il ne conteste pas sérieusement l'absence de communauté de vie avec son épouse. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A justifie d'un séjour très récent sur le territoire français et ne démontre pas son insertion dans la société française. S'il allègue travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'au demeurant il n'y est pas autorisé, il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial intense et stable et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il est constant qu'il n'entretient aucune relation avec l'enfant dont il allègue être le père. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Nîmes du 4 juillet 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de sa conjointe. Compte tenu de ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour opposé contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de M. A, quand bien même elle ne mentionnerait pas sa paternité d'un enfant français, au demeurant non établie à la date de la décision contestée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 10. Aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 12. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. En ce qui concerne l'interdiction de retour ; 13. En l'absence d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette mesure pour contester l'interdiction de retour prononcée à son encontre. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Eu égard à la situation personnelle de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour d'un an, la préfète du Gard aurait commis une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 24 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Debureau et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230254
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302089_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel