TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 3×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302542_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l'arrêté n° 2023-9765025024 du 11 avril 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A..., ressortissant comorien né le 2 octobre 1989, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette décision, le requérant se prévaut de sa qualité de parent de trois enfants français et expose qu’il contribue à leur entretien depuis leur naissance. Les pièces produites par M. A... à l’appui de sa requête ne permettent cependant d’établir la présence que de deux enfants de nationalité française, nés en 2019 et 2020, le requérant n’apportant aucun élément à l’égard d’un troisième enfant. Par ailleurs, le préfet a notamment relevé dans l’arrêté contesté que l’hébergeur du requérant est connu pour avoir délivré des attestations d’hébergement à titre gratuit à 23 personnes, créant ainsi un doute sérieux quant à la sincérité de la déclaration du requérant et la réalité de sa résidence à cette adresse, de sorte que M. A... ne peut justifier d’une communauté de vie avec ses enfants et qu’ainsi la preuve de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ne peut être apportée en l’absence de certitude sur la résidence de ces enfants. En tout état de cause, le requérant ne fait état, dans sa requête sommaire et en se bornant à produire quelques factures d’achats alimentaire, de fournitures et de vêtements, des carnets de santé et des inscriptions scolaires pour l’année scolaire 2023-2024, d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la relation qu’il entretient avec la mère de ses enfants, pas plus que la preuve d’une communauté de vie ni de la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de leurs enfants, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2302542_20250212