TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302542_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n° 2202613, présentée pour Mme B C par Me Delavenne, désigné le docteur D A en qualité d'expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin le 26 mai 2022 pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2302542, Mme B C, représentée par Me Delavenne, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 28 novembre 2022, au Samu de l'Aisne. Il est fait valoir que lors de la première réunion d'expertise du 23 juin 2023, l'utilité de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise au Samu 02 a été convenue entre les parties et l'expert. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, le centre hospitalier de Laon représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa participation aux opérations d'expertise confiées au docteur A et s'en rapporte à justice quant à l'extension des opérations d'expertise sollicitée, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête, de compléter la mission d'expertise comme indiqué dans le corps des présentes et de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés, d'ordonner une nouvelle réunion d'expertise médicale confiée au docteur A, au contradictoire, en sus des premiers établissements mis en cause, du centre hospitalier de Laon dont dépend le Samu de l'Aisne, de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme C et de réserver les dépens. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier de Saint Quentin, et à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, lesquels n'ont pas produit d'observations. La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La première reunion d'expertise qui a eu lieu le 23 juin 2023 a fait ressortir l'utilité de rendre communes et opposables au Samu 02 (centre hospitalier de Laon), les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 28 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de prolonger la durée de l'expertise dès lors que cette extension, qui présente un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, d'ailleurs non contestée par les parties, constitue une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de la responsabilité d'une quelconque des parties. En revanche, les demandes du centre hospitalier de Laon quant au contenu de la mission d'expertise sont, en tout état de cause, sans utilité au regard du contenu de la mission déjà défini par l'ordonnance initiale du 28 novembre 2022. Sur la demande de désignation d'un sapiteur : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Sur les frais d'expertise et les dépens : 4. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance susvisée n° 2202613 du 28 novembre 2022 du juge, statuant en référé, est étendue au Samu 02. Article 2 : La date de dépôt du rapport d'expertise prévue par l'ordonnance du 28 novembre 2022 est reportée au 15 janvier 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, au centre hospitalier de Laon (Samu 02) et au docteur D A, expert. Fait à Amiens le 12 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°230254
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302542_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel