TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302090_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et régularisée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles les indus d'aide personnalisée au logement (APL), de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge ont été maintenus. Elle soutient que : * tous les éléments relatifs à ses ressources et frais à déduire ont bien été apportés de sorte qu'une erreur commise ne lui est pas imputable ; * l'erreur provient des services de la caisse d'allocations familiales (CAF). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie d'aide au logement depuis sa demande du 6 juillet 1998. Un droit à la prime d'activité lui a été accordé à compter de mars 2019. Enfin, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), elle a bénéficié d'une prime exceptionnelle de fin d'année en décembre 2022. Suite à un contrôle de sa situation administrative et financière, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime lui a notifié, par courriers des 1er et 4 février 2023, des indus d'APL pour la période de novembre 2022 à janvier 2023, de prime d'activité au titre des mois d'octobre à décembre 2022, et de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2022. Mme B a contesté ces indus par courriers du 4 février 2023 et du 10 février 2023. Par deux courriers du 14 avril 2023 et un courrier du 25 avril 2023, l'intéressée a été informée du rejet de ces recours. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'APL, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision 3. La CAF de la Seine-Maritime, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de faire droit aux demandes d'annulation des indus d'APL, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année de Mme B, laquelle soutient que les indus en question trouvent leur origine dans une erreur des agents de la CAF. À la supposer établie, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les erreurs commises puissent avoir résulté d'une erreur commise par un agent de la CAF, est toutefois sans incidence sur la légalité des indus en litige, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés par Mme B. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles ses recours dirigés contre les indus d'APL, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ont été rejetés. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302090
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302090_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel