TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 9×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302090_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2023, les 5, 6 et 8 septembre 2023 et le 4 mars 2025, Mme B A, conteste les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise de dette constituées d'indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 3 047,71 euros et demande une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et ses déclarations de ressources ne sont pas tardives ; - elle n'est pas en mesure de rembourser la dette compte tenu de sa situation de précarité ; - les montants communiqués par la CAF de sa retraite en Belgique sont erronés ; en octobre 2022, elle a reçu le montant de 2 398,38 euros pour les mois de septembre et octobre 2022 à cause d'un oubli d'ouverture de dossier de retraite de son conseiller international à la CARSAT mais l'attestation de paiement de sa retraite du mois d'octobre 2022 à septembre 2023 montre que sa retraite était de 1 247,46 euros ; - son quotient familial n'est pas de 1 124,57 euros mais de 600 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Par une décision du 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 751,18 euros au motif qu'elle a déclaré à l'administration fiscale des bénéfices non commerciaux auxquels ont été appliqués un abattement de 34 %, alors qu'elle aurait dû les déclarer en bénéfices industriels et commerciaux avec un abattement de 50%. Par ailleurs, par une décision du 17 septembre 2022, la CAF des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 au motif qu'elle ne disposait pas du droit au RSA permettant de bénéficier de cette prime. Par des courriers en date du 25 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de Mme A tendant à la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 4. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année, ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Elle se borne toutefois à produire une attestation de paiement de 1 247,64 euros de pension de retraite, et certaines de ses charges, d'un montant mensuel de 825,50 euros, comprenant des factures de location, d'internet, de téléphonie, d'eau, d'électricité, de loyer et d'assurances. Il n'est cependant pas démontré, au jour du jugement, que M. A ne pourrait pas s'acquitter de sa dette en mettant en place un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives. En outre, la requérante ne peut utilement soutenir que le quotient familial retenu par CAF d'un montant de 1 126 euros serait erroné, en produisant un relevé attestant que son quotient familial était inférieur à 500 euros d'août 2021 à juillet 2023, dès lors que la base de calcul du quotient familial appliqué dans le cadre du plan de recouvrement personnalisé des trop-perçus de RSA, qui prend en compte la situation familiale et les possibilités financières de l'allocataire, est différente de celle prise en compte pour le calcul du quotient familial servant à accorder certaines aides, qui se fonde en outre sur les ressources de l'année N-2 et non mois par mois. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, Mme A n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, F. MADELAIGUELa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2302090_20250708
Données disponibles
- Texte intégral