CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02712_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302090 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il ne peut pas retourner en Arménie pour y solliciter un visa en qualité d'étudiant, eu égard au risque d'enrôlement dans l'armée ce qui justifie qu'il aurait dû se voir attribuer un " titre de séjour pour considération humanitaire " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de la continuité de son séjour depuis 2018, de son insertion par l'étude et le travail ainsi de ses liens personnels et familiaux. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, si l'arrêté mentionne que M. A " doit regagner son pays d'origine pour y quérir un visa étudiant s'il entend poursuivre ses études en France ", cette mention ne constitue pas l'un des motifs pour lesquels la demande de carte de séjour qu'il a présentée sur le fondement, au demeurant, de sa vie privée et familiale et non de sa qualité d'étudiant, a été rejetée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018, soit à l'âge de 17 ans, en compagnie de ses parents qui sont venus en France pour y demander l'asile, et qu'il a effectué, dans de bonnes conditions, une scolarité au lycée St Charles de Marseille qui lui a permis d'obtenir le baccalauréat en juillet 2022. Toutefois, ni ces circonstances ni la circonstance qu'il serait exposé à accomplir son service militaire dans son pays d'origine ne sont de nature à établir, alors que ses parents dont la demande d'asile a été rejetée sont eux-mêmes en situation irrégulière sur le territoire français, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA02712_20240212
Données disponibles
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