TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302090_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon lui a accordé un congé de formation professionnelle non rémunéré pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2023. M. A soutient que pour des raisons de santé il ne peut plus poursuivre son parcours universitaire en 5ème année de médecine pour lequel il a obtenu son congé de formation non rémunéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En application de ces dispositions combinées, une requête insuffisamment motivée dans le délai de deux mois courant à compter de son enregistrement et ne mettant pas le juge en état de savoir quelles dispositions légales le requérant pense avoir été méconnues, est rejetée sans instruction et sans tenue d'une audience publique à la décision d'un président de formation de jugement. 2. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il est " dans l'impossibilité de poursuivre le parcours universitaire en 5ème année de médecine " pour lequel il a pu obtenir son congé de formation professionnelle non rémunéré sans indiquer quelle disposition légale ou règlementaire aurait été méconnue, selon lui. Dès lors, son argumentation ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 20 février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302090
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2302090_20240220
Données disponibles
- Texte intégral