TA344ème chambre4ème chambreDésistement
TA34 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302429_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2302090, M. B A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 24 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou à défaut vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande en saisissant la commission du titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ; - à titre principal, il a le droit au renouvellement de la carte de séjour étudiant ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a pris un arrêté le 25 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision implicite. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête. II/ Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n°2302429, M. B A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou à défaut vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande en saisissant la commission du titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a accordé un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Huchot ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2302090 et n°2302429 présentées par M. A concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. M. A, né en 1982 et de nationalité géorgienne, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant déposé le 24 novembre 2022. Par sa requête n°2302090, il demande l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande, et par la requête n°2302429, il demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 3. Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2023, M. A déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2023, La greffière, M.-A Barthélémy N° 2302090
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302429_20230713