TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302094_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C D, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales ainsi que de son insertion professionnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement n° 2201890 du 11 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien de 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant de 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité algérienne, né le 15 juillet 1992, qui déclare être entré en France le 25 septembre 2015 muni d'un visa de court séjour, a sollicité, le 19 novembre 2020, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 18 juillet 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2017 et il a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 novembre 2020 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. A la suite d'un contrôle, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du 1er mars 2022, qui a été annulé par un jugement du Tribunal du 11 avril 2022. M. D a, le 10 octobre 2022, présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, Mme A B, depuis juillet 2018 selon la déclaration de cette dernière, avec laquelle il a deux enfants nés en France les 22 juin 2018 et 6 mai 2020, que le requérant a déclarés à leur naissance et qui sont tous deux titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur. Les pièces que le requérant produit, qu'il s'agisse des factures de téléphone, d'électricité et de gaz, des factures d'achat de mobiliers et d'électro-ménager ou des attestations de versement d'allocations de la caisse d'allocations familiales témoignent du fait de leur adresse commune de la communauté de vie qu'il allègue avec sa compagne laquelle exerce une activité d'agent d'entretien. M. D produit également une promesse d'embauche en date du 8 mars 2022 pour un poste d'employé polyvalent dans une entreprise de peinture qui précise que l'embauche sera effective à compter de l'obtention d'un titre de séjour. Eu égard à l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et à la présence des deux enfants du couple, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 décembre 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, prises sur son fondement. 4. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 12 décembre 2022. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kuhn-Massot de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302094_20230623