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TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201890_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2022 et 27 juin 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
- ses ressources pour l'année 2021 s'élèvent à la somme 23 153 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 929 euros et, pour l'année 2022, à celle de 2 453 euros par mois ; il est ainsi en capacité de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il effectue 1 323 heures de travail par an ; son travail en intérim constitue un choix personnel dès lors qu'il a pour projet de créer une société de transport de marchandises ;
- il a loué un appartement pour accueillir sa famille.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 27 octobre 2023, malgré une mise en demeure de produire notifiée le 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Chevillard,
-et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a, par une demande présentée le 1er juillet 2021, sollicité du préfet de Vaucluse le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur. Par une décision du 6 avril 2022, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande de regroupement familial en raison du caractère insuffisant de ses ressources.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ".
3. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il loue un appartement dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise en raison de l'absence de conformité de son logement aux exigences fixées par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
4. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été rejetée au motif que la stabilité de ses ressources n'est pas avérée dès lors qu'il a alterné des contrats à durée déterminée avec des périodes chômées. En se bornant à faire état des revenus qu'il a perçus postérieurement à la période de référence, à produire un avis d'imposition pour l'année 2021 mentionnant un revenu brut annuel de 16 733 euros et à affirmer qu'il exerce une activité par intérim par choix personnel et envisage de créer une société de transport de marchandise, M. B n'établit pas que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ne justifie pas, par la production d'attestations de paiement de l'aide de retour à l'emploi, de bulletins de salaire pour les années 2022 et 2023, du contrat de travail signé le 1er janvier 2023 et d'un avis d'impôt pour l'année 2022, postérieurs à la période de référence, du caractère suffisant de ses ressources pendant cette dernière. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées au point 2 ont été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette la demande d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201890_20240516
Données disponibles
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