CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02146_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201890 du 31 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme D, représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous quinzaine et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors que son état de santé justifie une prise en charge en France et que sa fille est née sur le territoire français et se trouve en détresse humanitaire.
Par un courrier en date du 6 décembre 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines indique que Mme D a été placée en fuite, pour ne pas s'être présentée aux convocations et que le délai d'exécution du transfert a ainsi été porté à dix-huit mois.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B D, ressortissante malienne née le 31 décembre 1989 à Lambidou, a présenté une demande d'asile le 24 septembre 2021 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Espagne le 19 janvier 2021, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Yvelines a saisi les autorité espagnoles d'une demande de prise en charge de Mme D. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D fait appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
4. Si Mme D se prévaut de son état de santé, elle n'établit pas, par la seule production d'un compte-rendu d'hospitalisation du 14 avril 2022 faisant état d'un motif d'hospitalisation lié à un " régime déséquilibré " et d'une prise en charge médicale " éducation diététique refaite ", hospitalisation au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne. En tout état de cause, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins nécessaires. Par ailleurs, ni la circonstance, au demeurant elle aussi postérieure à l'arrêté contesté, selon laquelle la fille de Mme D est née en France le 13 juillet 2022 ni le fait que la requérante rencontre des difficultés à entretenir son enfant n'impliquaient que le préfet des Yvelines fasse application du paragraphe 1 de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, la décision de transfert ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée par rapport au but que cette mesure poursuit.
7. Pour les mêmes motifs, la décision de transfert n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02146_20230316
Données disponibles
- Texte intégral