TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302096_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C F A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler le récépissé valant justification d'identité en date du 1er février 2023, par lequel le préfet de l'Eure a saisi son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -il est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision saisie de son passeport : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 22 mai 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1993, entré sur le territoire français le 23 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2023 : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle et familiale de M. A et énonce les raisons pour lesquelles le préfet de l'Eure a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée qui font état de la naissance de l'enfant de M. A en 2018 et de son concubinage avec Mme B, que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante en situation régulière et fait état de son intégration en produisant notamment les actes de naissance de ses deux enfants ainsi que ses bulletins de salaire et certificats de travail pour la période de 2020 à 2023 et des attestations de membres de sa famille. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est pacsé le 3 octobre 2022 avec la mère de son enfant née en 2018, il n'établit ni même n'allègue avoir vécu en concubinage avec sa compagne entre 2018 et 2022, et ce alors que cette dernière a eu un enfant avec un autre père né le 24 juin 2020. Il ne produit pas à l'instance la preuve de la régularité du séjour de la mère de son enfant. Par ailleurs, la seule production d'attestations selon lesquelles M. A viendrait chercher son enfant à l'école et l'emmènerait ponctuellement chez le médecin n'est pas suffisante pour établir que l'intéressé participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors qu'il ne soutient pas vivre avec cet enfant. En outre, si M. A fait état d'une activité professionnelle entre 2020 et 2023, il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché pour l'essentiel de cette période en contrat en intérim de courte durée, qui ne sont pas de nature à établir une stabilité de son activité professionnelle. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, alors même que le requérant soutient héberger sa sœur née en 2007 que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine dont la mère de l'enfant de M. A a la nationalité. Au demeurant, la circonstance qu'un second enfant du couple soit né en 2023, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. 7. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et compte tenu de la précarité de la situation professionnelle de l'intéressé et de l'absence de preuve de la stabilité du concubinage avec la mère de ses enfants que la situation du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;/4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 11. Il résulte de ce qui précède que M. A ne rentre pas dans les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur dans la matérialité des faits concernant la vie privée de M. A. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023. Sur la décision de saisie du passeport : 14. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière à qui ils remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. 15. Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2022-84 du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 septembre 2022, M. Matthieu Balourdet, secrétaire administratif de classe normale a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. D Baron, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour viser et signer, dans la limite des attributions du bureau, notamment les récépissés valant justification d'identité. Le récépissé de saisie de passeport en litige est au nombre de ces attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de de M. E doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision ne vise pas l'arrêté de délégation de signature. 16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que M. A n'est, en tout état de cause pas fondé se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de saisie de son passeport du même jour. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de saisie de son passeport du 1er février 2023. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302096 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302096_20231005
Données disponibles
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