TA511ère chambre1ère chambreCitée 8×
TA51 · 1ère chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302096_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Rasquin, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’émission d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 juillet 2023 pour recouvrer des impositions supplémentaires mises à la charge de son conjoint ; 2°) d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. Elle soutient que : - l’administration fiscale a commis une faute, que celle-ci a d’ailleurs reconnue, en pratiquant une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de son conjoint au titre de l’année 2005, alors que ces cotisations relevaient d’une dette personnelle de son conjoint avec lequel elle n’était pas encore mariée en 2005 ; - cette erreur a causé un préjudice direct en la maintenant « sans le sou » durant un mois, sans pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et ayant uniquement compté sur la solidarité de sa famille et ses proches, cette situation étant « particulièrement scandaleuse et ne saurait rester sans indemnisation ». Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse A... est mariée à M. A... depuis 2010 en Algérie, ce mariage ayant été transcrit sur les registres d’Etat civil le 31 mars 2011. M. A... a fait l’objet d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2005 à 2007. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à sa charge au titre de l’année 2005 pour un montant total de 79 955,09 euros, et cette somme a été mise en recouvrement le 30 novembre 2009. En l’absence de paiement spontané de ces sommes par le redevable, le service des impôts des particuliers de Charleville-Mézières a procédé à plusieurs mesures de recouvrement, et en dernier lieu a émis le 10 juillet 2023 des saisies administratives à tiers détenteur pour recouvrer ces sommes, ainsi qu’une somme de 15 euros au titre de la taxe d'habitation 2017, sur trois comptes bancaires de M. A..., ainsi que sur deux comptes bancaires de Mme C... épouse A... en tant que tiers solidaire. Une somme de 66 814,07 euros a, à ce titre, été bloquée sur un compte courant et le livret A ouverts au nom de Mme C... épouse A.... Par une réclamation du 28 juillet 2023, Mme C... épouse A... a contesté auprès de l’administration fiscale la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires en se prévalant de ce que la créance au titre de l’année 2005 était antérieure à son mariage avec M. A.... L’administration, par une décision du 1er août 2023, a procédé à la mainlevée partielle de cette saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 66 799,07 euros, seule la saisie de la somme correspondant à la taxe d'habitation au titre de l’année 2017 ayant été maintenue. Par un courrier du 7 septembre 2023, Mme C... épouse A... a présenté à l’administration une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur de 20 000 euros du fait des saisies administratives à tiers détenteur indûment émises à son encontre. Par son silence gardé sur cette demande, l’administration fiscale l’a implicitement rejetée. Mme C... épouse A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de cette saisie administrative à tiers détenteur. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En l’espèce, les saisies administratives à tiers détenteur ont eu cours pendant seulement trois semaines et ont porté sur des comptes bancaires servant seulement, selon les déclarations de la requérante, à y déposer des économies notamment pour les études de ses enfants. Mme C... épouse A... n’établit pas, dans ces conditions et par ses seules allégations, la réalité de troubles dans les conditions de l’existence, et elle ne fait par ailleurs pas valoir un préjudice moral qui n’aurait pas été déjà réparé par la mainlevée ordonnée par l’administration à la suite de sa demande. Dès lors, Mme C... épouse A... n’est pas fondée à demander la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à une exécution provisoire du jugement, la requête de Mme C... épouse A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Rifflard, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARD Le président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6724 avril 2023
DTA_2302096_20230424TA5413 juillet 2023
ORTA_2302093_20230713TA1317 août 2023
ORTA_2302096_20230817TA8614 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2302096_20251113
Données disponibles
- Texte intégral