TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302096_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2302096, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de dire notamment si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée ; 2°) de réserver les dépens 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 900 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle souffre depuis février 2021 d'une maladie auto-immune dénommée Gougerot Sjogren nécessitant une chimiothérapie et à l'origine d'un déficit immuno-commun variable et de multiples complications ; depuis le 12 mai 2021 elle est en congé de longue maladie, prolongé en dernier lieu par une décision du 7 avril 2023 rejetant implicitement sa demande de congé de longue durée présentée le 4 janvier 2023, dont elle demande l'annulation par une requête 2302134 ; - son médecin traitant conclut à l'existence d'un déficit grave immunitaire acquis justifiant l'octroi d'un congé de longue durée, contrairement aux conclusions du Dr B du 10 mars 2023 ; la discordance d'appréciation médicale rend utile une expertise. Par un mémoire enregistré au greffe le 22 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions à fins d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. A cet égard, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Mme A saisit le juge des référés en vue de prescrire une expertise aux fins de dire si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée. Antérieurement à cette saisine, elle a, par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2302134, présenté un recours en annulation à l'encontre de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prolongé son congé de longue maladie à demi-traitement et a donc implicitement rejeté sa demande de congé de longue durée. 5. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n°2302134, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, Mme A ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Enfin, le centre hospitalier fait valoir que le refus de congé de longue durée en litige est fondé sur l'épuisement des droits à congés de longue maladie à plein traitement de Mme A, de sorte que le droit à congé de longue durée constitue une question de droit ne pouvant être soumise à l'expert. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'utilité de l'expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme A doit être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Mme A au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées sur le même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302096
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302096_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel