TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2302111_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C A, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date 5 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil Me Ortego Sampedro, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de régularisation administrative, son employeur entend mettre un terme à son contrat de travail et sa situation irrégulière l'empêche de bénéficier d'une couverture maladie complète et de prestations sociales ; - La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il justifie de son identité et de sa nationalité et que la carte d'identité consulaire exigée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement n'est plus délivrée par le consulat du Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où il a sollicité sa demande de renouvellement tardivement eu égard aux délais prévus par le 1° de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Aucun doute sérieux n'entache d'illégalité la décision attaquée dans la mesure où il n'a pas produit à l'appui de sa demande des documents justifiants de son état civil et de sa nationalité en méconnaissance de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 aout 2023 sous le n°2302110 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Santerre, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Ortego Sampedro. 1. M. A, né le 15 janvier 2022 et de nationalité malienne a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, en qualité de mineur isolé, à la suite du jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau du 2 novembre 2018. Il a débuté une formation de cuisinier comme apprenti et s'est vu remettre un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021. Le 19 octobre 2021, M. A a obtenu un CAP cuisine. Il s'est vu délivrer un nouveau titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 2 juin 2022 au 1er mai 2023. Il a été recruté comme commis de cuisine par un hôtel-restaurant situé à Barcus en contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 mars 2023 jusqu'au 30 novembre 2023. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour le 5 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par l'agent de préfecture pour incomplétude au motif qu'il n'était pas en mesure d'attester de son identité et de sa nationalité en méconnaissance de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus du préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu eu égard à l'urgence de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 6. La décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, dont il n'est pas contesté qu'elle a pour effet de l'empêcher de continuer à travailler au sein de l'hôtel-restaurant dans lequel il est actuellement employé jusqu'au 30 novembre 2023, préjudicie, dans les circonstances de l'espèce, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. En outre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne saurait se prévaloir, pour contester la condition d'urgence, de la tardiveté de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dès lors que ce motif n'a pas été opposé à l'intéressé par l'agent de préfecture le 5 juillet 2023. La condition d'urgence est donc remplie. 7. Aux termes de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 8. M. A soutient que l'agent du guichet de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que sa carte consulaire du Mali n'était plus valable. M. A verse à l'instance cette carte consulaire éditée le 23 juillet 2019 et valable jusqu'au 22 juillet 2022 qui indique qu'il est né le 15 janvier 2022 à Bendougou au Mali. Il établit également par la production d'une attestation du consulat général du Mali à Lyon en date du 8 août 2023 que le consulat ne délivre plus de carte consulaire en raison de la mise en place de la carte d'identité biométrique sur le territoire malien. En outre, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut d'un rapport rédigé le 21 septembre 2018 par la police aux frontières de Pau qui évoque le caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'intéressé, il ne conteste pas l'authenticité de la carte consulaire produite par le requérant le 5 juillet 2023 au guichet de la préfecture qui établit l'identité et la nationalité malienne de M. A, alors même que cette carte n'est plus valable. Enfin, l'attestation du consulat du Mali du 8 août 2023, certes postérieure à la décision attaquée, confirme l'identité et la nationalité malienne de l'intéressé à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A justifie de la complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le jour de sa présentation au guichet de la préfecture est un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de suspendre l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques enregistre la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé de sa demande. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Comme exposé au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ortego Sampedro, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ortego Sampedro de la somme de 1500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision verbale du 5 juillet 2023 de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Ortego Sampedro. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 22 août 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé Signé E. DP. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2302111_20230822
Données disponibles
- Texte intégral