TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302114_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avri1 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a explicitement rejeté sa demande du 7 février 2023 tendant à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 305,01 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A est décédée le 20 avril 2024 ; - l'indu est fondé ; - Mme A ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 31 janvier 2023, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 305,01 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 305,01 euros. 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code précité : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. En l'espèce, le tribunal a été informé le 20 juin 2024 par le département de l'Hérault du décès de Mme A survenu le 20 avril 2024. Suite à la mise en demeure des ayants-droits de reprendre l'instance le 7 novembre 2024, Mme D A, fille de la requérante, a indiqué en réponse ne pas souhaiter reprendre l'instance. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête présentée par Mme A doivent être regardées comme étant désormais dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente, V. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 2302114
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302114_20250123
Données disponibles
- Texte intégral