TA63Chambre 1Chambre 1Citée 7×
TA63 · Chambre 1 — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2202523_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 22 septembre 2023, Mmes A... E... épouse D... et Josette B... épouse E..., représentées par la société Simon Associés, Me Robert-Védie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme autorise la société SNCF Réseau à occuper les parcelles ZD36 et ZD2 leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d’Heurs ; 2°) de mettre à la charge d’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d’incompétence ; - l’arrêté ne mentionne pas les propriétaires des parcelles, n’indique pas de manière précise les surfaces concernées par l’occupation et ne mentionne pas les voies et modalités d’accès au terrain en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’arrêté leur a été notifié par voie d’huissier et que le plan parcellaire n’était pas joint au dossier transmis et consultable en mairie en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 29 décembre 1892 ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la nécessité de l’occupation ; - la conclusion d’une convention d’occupation et la réalisation des travaux ne font pas perdre son objet au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la société SNCF Réseau, représentée par la Sarl Truno & associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’une convention d’occupation temporaire concernant les terrains en litige a été conclue avec les requérantes le 25 janvier 2023 et que les travaux ont été réalisés. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michaud ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mmes A... E... épouse D... et Josette B... épouse E... demandent par la présente requête l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société SNCF Réseau à occuper les parcelles ZD36 et ZD2 sur lesquelles elles ont respectivement la nue-propriété et l’usufruit afin de réaliser des travaux d’entretien de la voie ferrée. Sur l’exception de non-lieu opposée à la requête par la société SNCF Réseau : Par l’arrêté du 22 juillet 2022, dont les requérantes demandent l’annulation, notifié à Mme B... le 30 septembre 2022 et à Mme E... le 5 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société SNCF Réseau à occuper les parcelles ZD36 et ZD2. L’article 6 de cet arrêté prévoit « qu’il sera périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois suivant sa date de notification ». Son article 3 précise que les travaux débuteront selon ses termes qu’après l’accomplissement des formalités prévues par la loi et notamment « à défaut de convention amiable ». Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 22 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, notifié au plus tard le 5 octobre 2022, n’a pas reçu d’exécution dans les six mois suivant sa date de notification alors que les requérantes ont conclu une convention d’occupation avec la société SNCF Réseau le 25 janvier 2023 l’autorisant à occuper les parcelles litigieuses. Dans ces conditions, cet arrêté a disparu par péremption le 5 avril 2022. Dans ces conditions, la requête de Mmes E... et B... tendant à l’annulation de cette autorisation est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes E... et B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A... E... épouse D... représentante unique pour l’ensemble des requérantes, à la préfète du Puy-de-Dôme et à la société SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6730 juin 2022
DTA_2202518_20220630TA448 juillet 2022
DTA_2108474_20220708TA448 juillet 2022
DTA_2202523_20220708TA7626 août 2022
ORTA_2202523_20220826Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202523_20260424
Données disponibles
- Texte intégral