CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01539_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202523 du 27 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations sur l'éventualité d'une décision d'éloignement ; l'arrêté méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il était toujours demandeur d'asile et bénéficiait par conséquent du droit de se maintenir sur le territoire, bien que sa demande de réexamen n'ait pas été enregistrée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêt contesté est entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'il est toujours demandeur d'asile ; M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien, relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, relève que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 28 ans et que sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 décembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressé à être entendu, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français induite par le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de sa demande d'asile le 23 décembre 2020, issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a été délivré à l'intéressé le 1er octobre 2021. Dès lors, le moyen invoqué par le requérant tiré de son défaut d'information manque, en tout état de cause, en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611 1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, qui s'est substitué au 6° de l'article L. 511-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542 1 et L. 542 2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. Il est constant que le recours formé par M. B contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 avril 2021 lui refusant le bénéfice d'une protection a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 décembre 2021. A compter de la date de lecture de cette décision, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. D'autre part, si M. B soutient qu'il entend demander le réexamen de sa demande d'asile, il ne justifie pas de l'enregistrement d'une telle demande, à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle qui entacherait l'arrêté attaqué en ce qu'il était, à cette date, toujours demandeur d'asile et de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. B soutient être entré en France en 2020 et s'y maintenir depuis cette date. Il ne justifie toutefois de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. B aurait fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, doit être écarté. 9. Enfin, M. B ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne se prévaut d'aucun élément qui n'aurait pas été soumis à leur appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 octobre 202
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CAA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01539_20221018
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