TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202523_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Elgani demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 18 mai 2021 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Evreux a refusé de suspendre la procédure de recouvrement de la somme de 158 561,73 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Le tribunal ne peut prononcer la décharge de l'obligation de payer une dette fiscale dont le recouvrement est recherché par le comptable public que si ce dernier a décerné un acte de poursuite. Il ne résulte pas de la requête qu'un acte de poursuite aurait été décerné par le comptable chargé du recouvrement des impositions mises à la charge de M. B. La lettre du 18 mai 2022 attaquée se borne en effet à rappeler à l'intéressé que l'appel d'un jugement du tribunal administratif devant la cour administrative d'appel n'a pas de caractère suspensif. Les conclusions dirigées contre cet acte de pure information, sans portée décisoire, sont donc manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 26 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202523
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202523_20220826
TA6324 avril 2026
DTA_2202523_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2202523_20220826
Données disponibles
- Texte intégral