TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2202518_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, sous le n°2202518, Mme A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tiré de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, sous le n°2202523, M. C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2202518.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vogel Braun en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2202518 et 2202523, présentées respectivement pour Mme A et M. C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante ougandaise, née le 30 juin 1977, est entrée en France le 2 février 2018 accompagnée de son fils M. C né le 15 juillet 2022. Arrivé en tant que mineur, ce dernier a été associé à la demande d'asile de sa mère. Mme A a ainsi présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 23 novembre 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2022, notifiée le 11 janvier 2022. Par la suite, les 19 et 20 janvier 2022, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, mais une décision d'irrecevabilité leur a été opposée par l'OFPRA les 31 janvier et 3 février 2022, notifiées les 17 et 18 février 2022. Par deux arrêtés du 4 avril 2022, dont Mme A et M. C demandent l'annulation, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
4. En l'espèce, Mme A et M. C qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ont, à l'occasion de leur demande, été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de leur demande. En outre, ils n'établissent pas qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions attaquées. Aussi, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, Mme A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance de leur droit à être entendu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration mentionne que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, en se bornant à soutenir sans précisions qu'ils ont " bel et bien établis leur vie privée et familiale sur le territoire français ", Mme A et M. C n'établissent aucune méconnaissance des stipulations précitées. De même, en soutenant seulement que " la mesure d'éloignement aurait à l'évidence des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ", ils ne démontrent pas que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation ou de défaut d'examen. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH, de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
Sur les décisions octroyant un délai de départ de trente jours :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du CESEDA : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
10. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment précisé que Mme A et M. C ne font valoir aucune circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieure à trente jours leur soit accordé. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent qu'être écartés.
11. En deuxième lieu, il résulte des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle a vérifié si des circonstances propres aux situations des requérants étaient susceptibles de justifier que leur soit octroyé un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. En outre, Mme A et M. C se bornent à faire état en des termes généraux de ce que la préparation de leur départ de France implique qu'un délai de départ d'une durée supérieure à trente jours leur soit accordé. Toutefois, en n'assortissant ces allégations d'aucune précision ni pièce, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'erreur de droit en méconnaissant l'article L. 612-1 du CESEDA, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. En l'espèce, Mme A et M. C se bornent à soutenir que " le préfet de la Moselle ne démontre pas l'inexistence de risque qui justifierait leur retour dans leur pays d'origine eu égard aux craintes qu'ils ont ". Cependant, dès lors que les intéressés, à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent pas être personnellement exposés à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la CEDH ainsi que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du CESEDA
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, Mme A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendu.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du CESEDA : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
17. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l'espèce, les décisions en litige visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent que si le comportement des requérants ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ils sont entrés en France le 2 février 2018 alors qu'ils ont vécu hors du territoire pendant 40 ans pour Mme A et 15 ans pour M. C, ils n'établissent pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui justifieraient que ne soit pas prononcé d'interdictions de retour. Dans ces conditions, les décisions portant interdiction de retour sont suffisamment motivées.
19. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le préfet n'a pas tenu compte de la présence en France de l'un et l'autre, et le fait qu'ils ne soient en aucun cas une menace pour l'ordre public français et eu égard aux motifs développés au point 8, Mme A et M. C n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée des interdictions de retour, qui sont au demeurant justifiés par les considérations mentionnées au point précédent. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A et M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes susvisées de Mme A et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à M. C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
J.-P. Vogel BraunLe greffier,
S. Bronner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202518, N°2202523Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2202518_20220630
Données disponibles
- Texte intégral