CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00238_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 9 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202523 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Nourani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur son état de santé et de la scolarité de son fils ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et n'est pas interrogé sur les risques auxquels il était exposé en cas de retour en Albanie ; S'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - le caractère suspensif du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile doit être rétabli compte tenu des dispositions de l'article L. 752-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 31 décembre 2018. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 16 juin 1956, déclare être entré en France le 7 septembre 2021. Il a formulé une demande d'asile le 15 septembre 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mai 2022. Le 23 septembre 2022, il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande d'asile le 7 novembre 2022. Par arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le tribunal administratif de Dijon n'a pas ordonné le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile et n'a ni suspendu la mesure d'éloignement contestée ni permis à M. B de se maintenir sur le territoire français en attendant la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu'être écarté pour ce motif. En outre, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 4. Si M. B produit en appel des pièces complémentaires sur son état de santé, ces dernières sont postérieures à la décision contestée. De plus, si elles font mention de la nécessité pour le requérant d'avoir un suivi médical, elles n'indiquent pas que son état de santé l'empêche de voyager sans risque et sont insuffisantes pour justifier ses allégations selon lesquelles se rendre en Albanie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autant qu'il n'est pas davantage contesté qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en cas de retour dans son pays de renvoi. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00238_20240617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_23LY00238_20240617
Données disponibles
- Texte intégral