TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302122_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Audrey Lerein, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2214593 du juge des référés en date du 10 octobre 2022 et de condamner à ce titre l'Etat à lui verser la somme de 6 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il y a lieu de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance du 10 octobre 2022 dès lors que l'injonction qu'elle prononce n'a toujours pas été exécutée et que le délai imparti aux services de l'Etat par le juge des référés pour exécuter ladite injonction expirait le 10 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, faisant valoir que l'intéressé a été convoqué le lundi 26 décembre 2022 à 9 h 30 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2116126 rendue le 14 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - l'ordonnance n° 2214593 rendue le 10 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une 1ère ordonnance n° 2116126 du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. A, ressortissant ivoirien, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois. Par une 2nde ordonnance n° 2214593 du 10 octobre 2022, ce juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l'ordonnance n° 2116126 et enjoint au préfet d'accorder à M. A un rendez-vous, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. A, faisant valoir qu'il n'a toujours pas été convoqué par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, demande qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-8 de ce code dispose : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A dans ses services le 26 décembre 2022 à 9 h 30 en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, M. A se bornant à cet égard à alléguer, sans autre précision, " qu'il n'a jamais été destinataire de cette convocation ", dont copie est pourtant versée à l'instance. 4. Si cette convocation est certes intervenue tardivement, dès lors que le délai d'un mois imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour exécuter l'ordonnance précitée du 10 octobre 2022, notifiée le 11 octobre 2022, expirait le 11 novembre suivant, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, aux importantes difficultés rencontrées par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour instruire un nombre très élevé de demandes de titre de séjour présentées par des étrangers en situation irrégulière, et, d'autre part, à la faible durée de la période de non-exécution (1 mois et demi), il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat au titre de la période de non-exécution de l'ordonnance précitée. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 octobre 2022. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2023 Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302122_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel