TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214593_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°220398936011100 émis le 21 juin 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 40 euros et relatif à des frais de séjour à l'hôpital Bichat les 12 et 13 mars 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir que la prise en charge qui fait l'objet de la facturation contestée s'est faite dans la maltraitance et l'indignité par l'équipe médicale de l'hôpital Bichat. Cette argumentation, qui est toutefois sans incidence sur la régularité du titre de recette attaqué et n'est pas à même de remettre en cause son bien-fondé. présente donc le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux d'autres moyens susceptibles de venir au soutien de sa requête, il y a lieu de rejeter cette dernière en application de l'article précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214593_20221123