TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302127_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par Me Guimet, demande au juge des référés de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition dans le cadre du programme de requalification foncière des îlots B et E du secteur Paul Bert à Bourgoin-Jallieu. Il soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de dresser un état descriptif avant travaux de l'état des 15 parcelles, routes et immeubles voisins du projet susceptibles d'être affectés par les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. EPORA fait valoir que, dans la perspective des travaux de démolition situés dans le périmètre de l'îlot B à l'exception du bâtiment situé sur la parcelle AV 186, elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments et de la voirie avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par EPORA entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il n'appartient toutefois pas au juge du référé-constat de suggérer des propositions pour remédier aux difficultés techniques identifiées lors de l'expertise comme risquant d'engendrer un dommage. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. G E, domicilié 304 chemin de la Poyat à Ornacieux-Balbins (38260), est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, M. et Mme F, la Sci Lambert Heymann, M. B, la Sci Blanchefleur, M. J, la Sci du Grand vent, Mme C, M. D, Mme I, Mme H, M. et Mme A, la Sci Robiflor et de la commune de Bourgoin-Jallieu. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes, à M. et Mme F, à la Sci Lambert Heymann, à M. B, à la Sci Blanchefleur, à M. J, à la Sci du Grand vent, à Mme C, à M. D, à Mme I, à Mme H, à M. et Mme A, à la Sci Robiflor, à la commune de Bourgoin-Jallieu et à l'expert. Fait à Grenoble, le 13 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302127_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel