TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302127_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me David-André Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Me Darmon représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité malienne né le 16 août 1991, a présenté le 25 août 2021 une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles les décisions qu'il contient se fondent et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné et tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " En outre, l'article L. 412-5 de ce code dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice, le 8 octobre 2020, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. En outre, il est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Eu égard à la nature et au degré de gravité des faits pour lesquels il a été condamné et mis en cause, il n'y a pas lieu de considérer qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. B ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B indique être entré sur le territoire français en 2017, il ne produit que des documents disparates tels que des avis d'impôts et des fiches de paie qui ne sont pas suffisants pour attester de l'ancienneté de son séjour en France et de sa présence continue. Par ailleurs, M. B, qui est marié depuis le 7 mai 2022 avec une compatriote et qui est père d'une fille née en février 2023, n'invoque aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Mali. En outre, comme il a été dit précédemment, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors et alors même que l'intéressé peut se prévaloir de son inscription en Master 2 Lettres à l'université Cote d'Azur, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 septembre 2020 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations citées au point précédent, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ". 8. La mesure d'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il sanctionnerait des faits pour lesquels il a déjà purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par la juridiction pénale. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, M. Gladys Duroux, conseillère, Assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Pouget La greffière, Signé M. DaverioL'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2302127
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2302127_20231030
Données disponibles
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