TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302130_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 1er avril 2023 sous le n°2302130, Mme E C, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée pour son fils, A, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de demande de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est frappée de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 1er avril 2023 sous le n°2302132, M. F D, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de demande de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est frappée de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, de nationalité géorgienne, déclarent être rentrés en France le 24 juillet 2022, accompagnés de leur fils, A. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 8 décembre 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2023. Le 20 octobre 2022, Mme C et M. D ont sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de leur fils A. Par deux arrêtés du 3 mars 2023 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la Drôme a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2302130 et n°2302132 présentées par un couple d'étrangers ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus du titre de séjour : 5. Les arrêtés attaqués énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils sont par suite suffisamment motivés et répondent de ce fait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5b du code des relations entre le public et l'administration. En effet, la préfète de la Drôme n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs aux situations des requérants, mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Au surplus, pour apprécier le droit au séjour des intéressés sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a pu se borner à reprendre à son compte l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 février 2023, dès lors que le secret médical faisait obstacle à ce qu'il dispose d'autres informations sur l'état de santé de l'enfant A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées au point 6, la préfète de la Drôme s'est fondée sur l'avis du collège de médecins du 2 février 2023, indiquant que si l'état de santé de l'enfant A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort à ce titre des pièces du dossier, et notamment des certificats et courriers médicaux que l'enfant des requérants souffre d' épilepsie, qu'il ne parle pas et n'a pas de motricité volontaire, se déplaçant dans une poussette. Si la réalité et la gravité de ces pathologies est démontrée par les pièces produites à l'instance, il n'est cependant pas établi de façon suffisamment probante que cet enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement et, à la date de la décision attaquée, d'un traitement approprié dans le pays d'origine de ses parents.. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il est constant que ni M. D ni Mme C n'ont sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne peuvent donc en invoquer la méconnaissance. 10. L'entrée en France des requérants est récente. Ils n'établissent pas avoir de liens personnels anciens et intenses en France, en dehors de leur cellule familiale qui pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, et où leur enfant pourrait être pris en charge. Ils n'établissent pas non plus être dépourvus d'attaches en Géorgie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 8 et 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtraient l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité. De la même manière, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant invoqués contre les obligations de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et M. D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F D, à Me Bidault et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9mai 2023. Le président J.P. B La greffière A. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302130 - 230213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302130_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel