TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · juge unique (5) — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302130_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle l’agence des services et de paiement à rejeter sa demande tendant au versement du chèque énergie 2022 et du bonus de 200 euros. Elle soutient qu’elle remplit les conditions prévues pour l’octroi du chèque énergie et du bonus associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l’agence des services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’énergie ; - l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2022, l’agence de services et de paiement a rejeté la réclamation formée par Mme B... tendant à se voir accorder le bénéfice du chèque énergie pour l’année 2022. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (…). / (…) / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / (…). / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / (…) ». 3. L’article R. 124-3 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie, dans sa version alors applicable : « A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ». En application de l’article 2 du même arrêté « A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : / (…) / 1 < UC< 2 et RFR/UC < 5 600 € : 240 € ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique : « I. - Un chèque énergie exceptionnel est émis au titre de l'année 2022 dans les conditions prévues à l'article R. 124-2 du code de l'énergie. (…) / II. - Par dérogation à l'article R. 124-3 du même code, la valeur faciale (TTC) du chèque énergie exceptionnel est fixée à : /- 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ; / (…) ». 4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. / (…). / L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5. / (…) ». L’article R. 124-7-2 de ce code, dans sa version applicable prévoit que : « I.- Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement. / Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. / (…) ». 5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l’instruction que la demande d’attribution du chèque énergie formée par Mme B... a été rejetée au motif que cette dernière ne figurait pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie 2022 transmis par l’administration fiscale et que les éléments qu’elle avait transmis à l’appui de sa réclamation, déjà connus de l’administration fiscale, n’étaient pas de nature à modifier sa situation et à la rendre éligible au chèque énergie. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est au surplus pas contesté, que Mme B... justifie qu’elle occupait au 1er janvier 2021 un logement imposable à la taxe d’habitation, ainsi que cela ressort notamment de la taxe d’habitation 2021 qu’elle produit aux débats et des quittances de loyer pour le logement correspondant à cette adresse. Il résulte en outre de son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 qu’elle disposait, au cours de l’année de référence, d’un revenu fiscal nul, pour un foyer composé de deux parts (la sienne et celle de son enfant mineur). Dans ces conditions, Mme B... remplissait les critères d’éligibilité au chèque énergie 2022 et aurait dû figurer sur le fichier des bénéficiaires. Elle est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que l’ASP a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie. 7. Compte tenu de la situation de Mme B... exposée au point précédent et en application des dispositions citées au point 3, la requérante a droit à la somme de 240 euros au titre du chèque énergie 2022 ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre du chèque exceptionnel au titre de la même année, soit à la somme totale de 440 euros. Il y a lieu d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de verser cette somme à Mme B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 août 2022 par laquelle l’agence des services et de paiement a rejeté la réclamation de Mme B... tendant à se voir verser le chèque énergie au titre de l’année 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’agence de services et de paiement de verser à Mme B... la somme totale de 440 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l’année 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé F. BonhommeLa greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 mai 2023
DTA_2302130_20230509TA5918 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302130_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2302130_20251218