TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302136_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22LY01467 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel présenté pour Mme B A, a annulé l'ordonnance n° 2008258 du président de la 3ème chambre du tribunal en date du 9 mai 2022 et lui a renvoyé l'affaire afin qu'il soit statué sur cette requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils mineur. Par cette requête, enregistrée le 17 novembre 2020, Mme A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils mineur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, d'admettre son fils mineur au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, ensemble l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin (ensemble cinq annexes), signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Zouine, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 août 2019, Mme A, ressortissante béninoise née le 10 août 1992, a saisi les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur né le 20 novembre 2013 au Bénin. Conformément aux dispositions combinées de l'article R. 421-20, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le silence gardé pendant un délai de six mois par le préfet du Rhône, suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêt du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 9 mai 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal avait rejeté pour tardiveté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision implicite et a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, selon les termes de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Cet article prévoit à cet égard que : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-20 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Et selon les termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision () peut ou doit intervenir ou est acquis[e] implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. () ". 5. Enfin, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. En l'espèce, ainsi que cela a été précédemment exposé, si le silence gardé pendant six mois par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée par Mme A le 27 août 2019, ayant donné lieu à une attestation de dépôt le 21 janvier 2020, avait été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus et avait fait naître une décision implicite de rejet, cette autorité a expressément rejeté la demande de l'intéressée, par une décision expresse du 19 octobre 2021. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation de la requérante, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 19 octobre 2021. Sur les conclusions de la requête : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre de la décision expresse du 19 octobre 2021 et ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et selon les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande de regroupement familial : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit toutefois que : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 10. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 27 août 2019 par Mme A au bénéfice de son fils mineur, le préfet du Rhône s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettaient de refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que le membre de la famille résidait déjà en France, d'autre part, que celles de l'article R. 434-6 du même code étaient réservées à l'étranger qui a vocation à bénéficier du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu'il y réside déjà régulièrement, mais ne s'appliquaient pas aux enfants du demandeur pris isolément, et, enfin, que les mineurs n'étaient pas tenus de détenir un titre de séjour, le refus opposé à la demande de l'intéressée n'ayant pas pour effet de séparer le fils mineur de sa mère et n'empêchant pas sa scolarisation en France, de sorte que la décision attaquée ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la régularité de son séjour en France depuis l'année 2016 et de ses conditions de ressources et de logement, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 19 octobre 2021 qui n'est pas fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas lesdites conditions mais sur ceux, au demeurant non contestés, tirés de ce que son fils mineur était déjà présent en France, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 411-6 de ce code désormais reprises à l'article L. 434-6 du même code, et de ce qu'elle ne pouvait se prévaloir de celles de l'article R. 434-6 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 12. Enfin, Mme A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de quatre années, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils mineur. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, l'intéressée résidant régulièrement en France à la date de la décision en litige et l'enfant n'étant au demeurant pas tenu de détenir, avant sa majorité, un titre de séjour pour séjourner sur le territoire français. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé l'autorité préfectorale, cette décision n'a pas ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la scolarisation de cet enfant. Dans ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son fils mineur, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni à celle de cet enfant mineur, et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " doit également être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juin 2023
DTA_2008258_20230613TA6915 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302136_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302136_20231215