TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302139_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205250 du 7 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. D A C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Ce jugement a été notifié le 10 octobre 2022. Par une lettre du 17 novembre 2022, M. A C représentée par Me Laspalles, a fait savoir que le jugement n'avait pas été exécuté et demandé au tribunal d'en assurer l'exécution. Par lettres en date des 18 novembre 2022 et 16 janvier 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une ordonnance n° 2302139 du 17 avril 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par lettres du 20 avril 2023 les parties ont été invitées à produire leurs observations. Aucune partie n'a produit de mémoire en observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente ; - et les observations de Me Laspalles, représentant M. A C, qui a demandé que celui-ci soit admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et qu'une astreinte soit prononcée à un taux de 100 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 7 octobre 2022 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Par un jugement n° 2205250 du 7 octobre 2022, le tribunal a enjoint sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. D A C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Ce jugement a été notifié le 10 octobre 2022. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement n'a été faite à M. A C. L'injonction initialement prononcée par le jugement du 7 octobre 2022 n'a ainsi pas été exécutée et il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de M. A C présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l'assortir d'une astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant de 40 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2023. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer sans délai à M. A C un hébergement conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 40 (quarante) euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2023, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 7 octobre 2022 sous le n° 2205250. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 12 juillet 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302139_20230712