TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302143_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Koné, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 29 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler auprès de l'agence d'interim qui l'emploie, qu'il est désormais en situation irrégulière et qu'il envisageait de suivre diverses formations qui ne lui sont plus ouvertes compte-tenu de sa situation ;
- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour de conjoint de ressortissant français alors qu'il a également eu un enfant et que la décision lui porte particulièrement préjudice.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Moselle justifie avoir délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation présentée par M. B sous le n°2302065.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Brosé, greffier d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 avril 2025 par une décision du 20 avril 2023. Les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour et celles à fin d'injonction sont dès lors devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 avril 2023
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302143_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel