TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302152_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative en vue de l'exécution d'un jugement n° 18101671 du 17 mai 2018, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de verser la somme de 1 500 euros à Me A, majorée des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 16 janvier 2023. Le 13 avril 2023, Me Martin A a fait savoir que le jugement n'avait pas été exécuté et a demandé au tribunal d'en assurer l'exécution en liquidant l'astreinte. Par une ordonnance n° 2302152 du 17 avril 2023, la présidente du tribunal a ouvert de nouveau une procédure juridictionnelle d'exécution. Par lettre du 20 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a été invité à présenter ses observations. Aucune des parties n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023 : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". En vertu de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 921-1-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ". L'article R. 921-6 de code dispose quant à lui : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ". Enfin, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. 3. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par le préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'à la date du présent jugement cette autorité n'a pas versé à Me A la somme de 1 500 euros majorée des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil. L'injonction initialement prononcée par le jugement du 16 janvier 2023 lui-même rendu en vue de l'exécution du jugement n° 18101671 du 17 mai 2018 n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. 4. L'astreinte prononcée par le jugement du 16 janvier 2023, notifié le même jour et devenu définitif, ayant commencé à courir à compter du 1er février 2023, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de quarante euros par jour de retard initialement décidée est de cent soixante-deux jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte à liquider s'élève à la somme de 6 480 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à Me A la somme de 6 480 euros au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de défense de l'Etat faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû. D E C I D E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser à Me A la somme de 6 480 (six mille quatre cent quatre-vingt) euros correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Me Martin A et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée ainsi qu'une copie du jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Toulouse le 12 juillet 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302152_20230712