TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302154_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la SCI CF6 Immo, représentée par Me Zahedi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 déclarant impropre à l'habitation en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation le local aménagé au 2ème étage porte droite de l'immeuble situé 6-8 avenue du colonel A à Bonneuil-sur-Marne, parcelle cadastrée F16 et F118, et portant obligation de relogement des occupants du local ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il met à sa charge l'obligation de reloger les occupants ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée et justifiée par la charge que fait peser sur elle et à ses frais le relogement de l'occupant et sa famille, ce qui la mettrait dans une situation financière délicate, alors qu'elle rencontre actuellement des difficultés financières importantes et que sa santé économique est fragile ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation, qui considère indument que le local serait par nature impropre à l'habitation malgré l'aménagement des combles qui n'a pas modifié la hauteur sous plafond et que la surface n'est pas un motif pertinent à elle seule ; les désordres relevés par l'arrêté du 12 janvier 2023 sont par ailleurs tous remédiables, sont déjà réparés pour la plupart et sont en grande partie imputables aux seuls occupants ; le logement ne pouvant être regardé comme impropre à l'habitation, l'obligation de relogement est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence invoquée n'est pas établie, dès lors que les comptes des résultats concernant les années 2021 et 2022 sont insuffisants pour établir la réalité de la situation économique et financière de la requérante, qui ne justifie pas que ses seuls revenus proviendraient d'une personne physique et qui conserve la possibilité de louer son bien à un autre usage que l'habitation, notamment dans le cadre d'un bail professionnel ; en tout état de cause, la première urgence est celle, réelle et prioritaire, de la protection de la santé des occupants du local et de l'exécution de l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise par une autorité compétente, est suffisamment motivée, qui n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'imputabilité des désordres constatés étant sans incidence. Vu : - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2302155 par laquelle la société requérante a sollicité l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi, représentant la SCI CF6 Immo, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que l'urgence est établie au regard de la situation préoccupante et critique de la société, dont le compte de résultats constate une perte de plus de 25 000 euros en 2022 après une perte de même ordre en 2021 ; par ailleurs les factures produites justifient que de nombreux travaux ont été effectués et ces dépenses s'ajoutent à ses difficultés financières ; il ne peut sérieusement être relevé par l'administration qu'elle pourrait louer son bien à titre professionnel ; il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée ; l'argument de la surface insuffisante est faux ; la mezzanine a été réalisée pour optimiser l'espace ; le local conserve bien la surface de 9 m² au moins avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ; en tout état de cause cet argument n'est pas suffisant ; le local est bien aménagé pour l'habitation, même si les occupants dégradent les lieux ; à partir du moment où le local n'est pas impropre à l'habitation, l'obligation de relogement ne dispose plus de base légale ; la mezzanine ne comporte qu'un ballon d'eau chaude ; elle est d'une surface de 3 m² ; la hauteur est de 2,10 m sous la mezzanine et de plus de 2,20 m aux autres endroits ; la mezzanine constitue un aménagement du local, elle se situe au-dessus du coin cuisine en débordant un peu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI CF6 Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CF6 Immo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302154_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel