TA593ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 4×
TA59 · 3ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302155_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 25 avril 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le procès-verbal de délibération du jury chargé d’évaluer les élèves de la promotion d’automne 2022, du 20 janvier 2023, l’informant de ce qu’il ne figurait pas sur la liste des élèves classés au terme de la formation initiale ; 2°) d’enjoindre à l’institut régional d’administration de Lille de réexaminer sa situation en toute transparence ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du jury est insuffisamment motivée ; - les notes que lui a attribuées le jury d’évaluation des élèves ne reflètent pas ses compétences et son investissement dans sa scolarité ; - la décision du jury repose sur des grilles d’évaluation qui manquent de clarté, de transparence et de lisibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l’institut régional d’administration de Lille, représenté par la SCP Gros-Hicter et Associés conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et les conclusions tendant à l’édiction d’une nouvelle décision sont irrecevables ; - a titre subsidiaire, les moyens, à supposer qu’ils soient soulevés par le requérant, ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... dirigées seulement contre la décision l'informant que son nom ne figurait pas sur la liste de classement établie à la fin de la formation par le jury chargé d'évaluer les élèves de l'institut et d'apprécier leur aptitude à être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire au titre de l’année 2022, et non la délibération du jury dans son ensemble qui a un caractère indivisible. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Huchette-Deransy, - les conclusions de M. Horn, rapporteur public, - et les observations de Me Chavda de la SCP Gros-Hicter et Associés pour l’institut régional d’administration de Lille. Considérant ce qui suit : M. B... demande l’annulation du procès-verbal de délibération du jury chargé d’évaluer les élèves de la promotion d’automne 2022 au terme de la première période probatoire, du 20 janvier 2023, l’informant de ce qu’il ne figurait pas sur la liste des élèves classés au terme de la formation initiale. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’institut régional d’administration de Lille. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Collin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy Le président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302155_20260415