CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00505_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2302155 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A B, représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris en son ensemble : - il a méconnu sont droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit communautaire. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale eu égard à l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale eu égard à l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est privée de base légale eu égard à l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 9 août 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 décembre 2003, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 alors qu'il était âgé de 12 ans. Le 23 mars 2023, il a été interpellé par les services de police en situation de séjour irrégulier sur le territoire français. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à l'encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 23 mars 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, () par ordonnanc, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 9 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B dont les conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, en conséquence, devenues sans objet. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté litigieux cite les 1°, 2°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le 5° de l'article L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile. La circonstance que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'y est pas visé ne révèle pas une insuffisance de motivation en droit de la décision attaquée, qui est une mesure d'éloignement, dès lors que cet accord ne régit que la délivrance des titres de séjour. Par ailleurs, l'arrêté décrit avec une précision suffisante la situation personnelle de M. B et ses conditions de séjour en France. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 23 mars 2023 était suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité, le 22 mars 2023, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses, à présenter des observations au sujet d'une éventuelle mesure d'éloignement envisagée à son encontre. Il a formulé des observations, consignées dans un rapport d'identification, portant sur ses conditions d'entrée et de séjour en France en 2016. En outre, il ressort des observations écrites formulées par M. B que celui-ci comprend la langue française et qu'il a bien été mis en mesure d'exposer sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes du 5° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 21 mars 2022, à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour vol en réunion et qu'il a en outre fait l'objet d'un mandat de dépôt le 13 janvier 2023 par le président du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violences habituelles en récidive par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des actes de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. B présentait une menace pour l'ordre public et fonder sa mesure d'éloignement sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, à supposer même que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que M. B était en situation de court séjour en France, cette erreur resterait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est légalement fondée sur la menace pour l'ordre public que présente l'intéressé, ainsi qu'il vient d'être dit. 9. En troisième et dernier lieu, M. B reprend en appel, sans critique utile du jugement, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, et comme l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B constitue, en raison de son comportement, une menace à l'ordre public. De plus, il n'a pas présenté de document d'identité, et il ne peut être exclu qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés Sur la légalité de l'interdiction de retour le territoire français : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En second lieu, M. B reprend en appel, sans critique utile du jugement, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Dès lors, la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 2 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00505
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00505_20241002
TA5915 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL00505_20241002