TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302156_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle, en particulier la présence de son enfant française, et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que la décision est insuffisamment motivée, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et en ce que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté de circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe aucune décision implicite de rejet ; - l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302155 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de Mayotte. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 mai 2023 à 10 heures, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me Dedry pour Mme C B ; - les observations de Me Elhaik pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 431-3 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 9 novembre 2022, reçu par les services de la préfecture le 23 novembre suivant, Mme C B a sollicité un titre de séjour. Alors même que la requérante ne s'est pas personnellement présentée au guichet de la préfecture, cette demande postale a fait naître, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont Mme C B est recevable, par la présente requête, à demander la suspension. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C B, qui soutient résider à Mayotte depuis 2015, est mère célibataire d'une enfant française. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour dont Mme C B demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement et de séparation avec son enfant qui, française, ne pourrait en aucun cas être légalement éloignée à destination des Comores. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme C B est mère célibataire d'une enfant de nationalité française, née en 2017, actuellement scolarisée et dont elle s'occupe depuis la naissance, seule. Le préfet de Mayotte ne saurait sérieusement soutenir à cet égard que la " reconnaissance effectuée est frauduleuse, ce qui ressort de l'apparente absence de relation entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant, de l'absence de vie commune et du caractère tardif de la reconnaissance ", dès lors que d'une part, Mme C B se présente comme mère célibataire et, par définition, ne vit donc pas avec le père de son enfant, que d'autre part, la reconnaissance de paternité n'a été effectuée que deux mois après la naissance de l'enfant, et qu'enfin, le préfet n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations concernant la fraude ni n'allègue avoir entrepris de quelconques démarches pour faire établir cette supposée fraude. Dans ces conditions, Mme C B est fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C B est fondée à demander la suspension des effets de la décision contestée. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C B un titre de séjour sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302156
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302156_20230512
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