TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2302161_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A D, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les arrêtés attaqués aient été signés par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle n'a pas été prise dans le respect de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de caractérisation du risque de fuite ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle n'a pas été prise dans le respect de son droit à être informé qui est prévu par l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023, à 10h35 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Saureau, substituant Me Alouani, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet de la Vendée n'étant ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 17 juin 1988, entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 février 2023 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés : 2. Les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ont été signés par M. F G, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau des étrangers relevant de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée. A la date de ces arrêtés, M. G disposait, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er, points III.4.1, III.4.2 et III.4.15, et de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Vendée du 2 février 2023, publié le 3 février 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département n° 85-2023-012 et modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-1484 portant délégation de signature à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de la direction, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas, à cette même date, été absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté prescrivant l'éloignement de M. D que le préfet de la Vendée, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a procédé à un examen effectif de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été interpellé le 9 février 2022 en situation de travail dissimulé, a eu la possibilité de faire valoir des éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner dans son pays d'origine. L'intéressé ne justifie d'ailleurs d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de la Vendée, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'éloignement attaquée ou qui aurait pu conduire le préfet à ne pas la décider. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante française, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer la réalité même de cette relation, ni en tout état de cause à attester qu'elle ne serait pas récente à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que l'intéressé travaillerait depuis trois ans en France, pour l'essentiel dans le cadre d'un séjour irrégulier, ne permet pas de caractériser son insertion sociale. Enfin, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir qu'il aurait sérieusement recherché à obtenir la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. D doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. D doit être écarté. 9. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Un tel risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, 1° de ce code. 10. En se bornant à se prévaloir du fait qu'il a déclaré à l'autorité administrative l'adresse de sa résidence effective en France, qui serait celle de sa compagne, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions mentionnées au point précédent et n'est donc pas fondé à soutenir qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé en ce qui le concerne. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, eu égard ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. D doit être écarté. 12. En second lieu, s'il appartient à l'autorité compétente de remettre aux étrangers assignés à résidence une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour, conformément aux dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation est mise en œuvre après l'édiction de la mesure privative de liberté. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de son droit à l'information pour contester la légalité de la décision l'ayant assigné à résidence. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302161
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2302161_20230221
Données disponibles
- Texte intégral