TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 6×
TA86 · 2ème chambre - JU — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302161_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 et des pièces enregistrées le 17 août 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 646 euros.
Il soutient que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, pour rejeter la demande de remise de dette, elle a pris en compte le quotient familial de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a notifié à M. A... une dette d’un montant de 646 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale pour la période de décembre 2022 à février 2023. Par une décision du 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder la remise de cette dette. Par sa requête, M. A... demande au tribunal de prononcer la remise totale de la dette demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement/ (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prestation sociale, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Pour demander la remise de la dette en litige, M. A... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de 646 euros d’allocation de logement familiale dont il reconnaît le bien-fondé. Toutefois, à supposer que la condition de la bonne foi soit remplie, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de M. A..., lequel n’a pas produit les justificatifs permettant d’apprécier la nature et l’importance des charges et ressources de son foyer, ferait obstacle à ce qu’il puisse rembourser sa dette, le cas échéant de manière échelonnée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de la dette dont il est redevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2023
DTA_2302161_20230221TA7510 mars 2023
DTA_2302161_20230310TA067 juin 2023
ORTA_2302642_20230607TA0614 juin 2023
ORTA_2302801_20230614Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302161_20251204
Données disponibles
- Texte intégral