TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302221_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 8 août 2023, l'association Bien vivre à Replonges demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 5 octobre 2022 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, en vue de la création d'un demi-diffuseur sur l'autoroute A6 au nord de Chalon-sur-Saône, à Fragnes-La Loyère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté en février 2023 et que l'arrêté contesté n'a été publié sur le site internet de la préfecture que le 25 avril suivant ;
- il est justifié de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
* l'intérêt public majeur fait défaut dès lors que le demi-échangeur et l'amélioration induite de l'accès ne concerne qu'un tiers du trafic total ;
* la réalisation du demi-échangeur ne sert que l'attractivité de la zone d'activité (ZA) Saônéor, pour encourager l'installation d'entreprises, le Grand Chalon s'était engagé en faveur de la réalisation de cet ouvrage qui n'offre qu'une réduction de trajet de 3 km ;
* l'arrêté contesté ne comporte aucune indication quant à la diminution de la pollution dans la mesure où :
o les nouvelles entreprises engendreront une augmentation du trafic polluant ;
o les élus ont tout misé sur le développement de la ZA Saônéor alors qu'ils auraient pu développer des ZA existantes proches de l'autoroute de manière à ce que les entreprises qui nécessitent beaucoup de transport s'y installent préférentiellement ;
o en agissant comme ils l'ont fait, les élus ont délibérément commis une faute au regard du climat, du risque d'inondation, de la faune, des zones humides, de la pollution de l'air et de la santé des riverains ;
* si l'intérêt public majeur a été reconnu, le projet ne peut être autorisé que s'il n'existe pas de solution alternative à l'atteinte aux espèces protégées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'une telle solution existe, à savoir conserver l'itinéraire existant ;
* l'itinéraire actuel est adapté et suffisant ;
* des polluants dans les zones traversées par la desserte atteignent des valeurs telles que son classement en zone de faible émission sera inévitable, ce qui va se traduire en définitive par des restrictions de la circulation ;
* le projet de développer la ZA Saônéor va engendrer une diminution de l'attractivité du territoire ainsi que l'indique une étude d'impact de septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux sont largement avancés et que l'association n'apporte pas la preuve que ces derniers seraient de nature à produire des nuisances pour l'environnement ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 août 2023, la société APRR, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de notification du recours de l'association à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire en application des dispositions de l'article L. 181-17 du code de l'environnement ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que :
* les travaux ont en grande partie été achevés ou sont en cours d'achèvement :
o l'association ne produit aucun élément pour justifier que les travaux en cours ou restant à réaliser entraîneraient des nuisances et risques sérieux pour l'environnement ;
o l'avancement des travaux de terrassements des bretelles d'entrée et de sortie, ainsi que ceux des plateformes des gares de péage et le génie civil est tel que les habitats impactés par l'emprise du projet sont définitivement altérés ;
* un intérêt public s'attache à l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté ;
* l'association a contribué par son inaction durant des mois à l'urgence qu'elle invoque ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2302161, enregistrée le 24 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hunault, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Hunault, juge des référés ;
- les observations de M. A, représentant l'association Bien vivre à Replonges, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. Il a en outre indiqué ne pas contester la déclaration d'utilité publique, mais seulement l'arrêté du 5 octobre 2022 dès lors que l'itinéraire actuellement existant est satisfaisant et a déclaré qu'en dépit du constat de l'exécution des travaux dès le mois de février 2023 sur site et via la presse locale, l'association ignorait l'existence de l'arrêté dont la suspension est sollicitée jusqu'à sa publication sur le site internet de la préfecture en avril suivant. Enfin, suite à la fin de non-recevoir opposée par la société APRR, l'association a procédé à la notification du recours devant le tribunal à cette société ainsi qu'aux services de l'Etat ;
- les observations de M. B, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Il a indiqué en outre que l'arrêté contesté n'a effectivement été mis en ligne sur le site internet de la préfecture que le 25 avril 2023 en raison d'un oubli ;
- et les observations de Me Pessoa, représentant la société APRR, qui a également repris les faits, moyens et conclusions exposés dans son mémoire. Elle a insisté, en outre, sur la circonstance qu'afin de réduire l'impact sur l'environnement, l'option d'un demi-diffuseur, en lieu et place d'un diffuseur complet, a été privilégiée. Le projet contesté n'a pas pour seul objectif la desserte de la ZA Saônéor et permet une diminution de l'ordre de 20 000 véhicules/km et par jour sur le secteur. Enfin, l'association ne propose aucune solution alternative répondant à l'ensemble des objectifs d'intérêt public poursuivis par le projet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h21.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Bien vivre à Replonges demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à la société APRR une autorisation environnementale en vue de la création d'un demi-diffuseur sur l'autoroute A6 au nord de Chalon-sur-Saône à Fragnes-La Loyère.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par l'association Bien vivre à Replonges, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée par la société APRR, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association Bien vivre à Replonges la somme qu'elle sollicite en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Bien vivre à Replonges est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien vivre à Replonges, au préfet de Saône-et-Loire et à société APRR.
Fait à Dijon, le 11 août 2023.
La juge des référés,
K. Hunault
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2111 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302221_20230811
Données disponibles
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