TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302161_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans, qu'elle déclare être insérée professionnellement et ne plus avoir d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 juin 2023, suite à une demande déposée le 19 avril 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet : - oppose à titre principal la tardiveté de la requête, - subsidiairement, il conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l'instruction de l'affaire a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née en 1987, est entrée en France le 30 décembre 2017 et déclare ne plus avoir quitté le territoire français. Le 7 décembre 2021, la requérante a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs aux deux décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, à supposer que la requérante puisse être regardée comme contestant également la décision portant refus de titre de séjour, les deux décisions en litige, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, et, notamment, les éléments propres à la situation de Mme B, sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Mme B fait notamment valoir être entrée en France le 30 décembre 2017, comme l'atteste le tampon sur son passeport, et avoir eu un enfant avec un compatriote, né sur le territoire national le 29 juin 2019, circonstance établie par l'acte de naissance de l'enfant produit au dossier. Toutefois, s'il ressort bien du dossier, en particulier de l'attestation d'hébergement de la requérante et de sa fille par sa mère et son beau-père de nationalité française, et des très nombreux documents nécessitant une présence physique, que Mme B justifie d'une présence physique sur le territoire national depuis a minima septembre 2018 et de sa prise en charge financière par sa mère et son conjoint depuis juin 2020, la requérante ne verse aucun élément permettant d'apprécier la qualité et la fréquence de ses liens familiaux et de ceux de sa fille avec ces deniers. De plus, l'intéressée ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire, ni de l'impossibilité de mener une vie de famille normale dans son pays d'origine. En outre, si Mme B verse au dossier un document médical de suivi régulier de sa fille par une équipe pluridisciplinaire, l'intéressée n'apporte aucun élément complémentaire permettant d'apprécier la portée de ce suivi sur la santé de l'enfant, en particulier s'il venait à être interrompu. Si la requérante soulève la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant en cas de séparation de l'enfant de son père, elle ne verse aucune pièce au dossier, autre que l'acte de naissance, justifiant de l'existence d'une relation quelconque entre le père et l'enfant, ou de sa participation à son entretien. Enfin, Mme B se borne à faire valoir que son enfant est scolarisée en maternelle sans toutefois établir qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Serbie. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée et de sa fille, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant des autres moyens : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité délivrés par un centre social et un conservatoire, que si la requérante atteste avoir suivi deux années de français langue étrangère, et des cours de chant lyrique, elle ne justifie d'aucune insertion sociale, associative ou professionnelle particulière. Eu égard au point 4, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France, la requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant et doit être écarté. 8. En dernier lieu, si Mme B soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé à la date de l'arrêté attaqué et remplacé par l'article L. 423-7 du même code, elle ne le développe pas ne mettant pas en mesure le Tribunal de l'examiner. Néanmoins, il convient de rappeler que l'article susmentionné régit la délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents étrangers d'enfant français. Or, si l'enfant de la requérante est née sur le territoire national, ses deux parents étant étrangers et l'enfant étant âgée de 3 ans en mars 2023, elle ne possède donc pas la nationalité française. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2302161
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302161_20230929
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