TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302260_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A C dit B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recette émis à son encontre le 8 juin 2023 par le comptable public pour le compte de la commune de Ladeveze-Rivière aux fins de recouvrement de la somme de 254, 52 euros.
M. C dit B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une lettre de relance lui a été adressée le 8 août 2023 pour un règlement avant le 8 septembre et exposition à des pénalités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet, la délibération du conseil municipal du 27 février 2023 qui a donné naissance à ce titre, n'a jamais été notifiée ni publiée ;
- aucune mention n'est portée sur la création de cet impôt ;
- le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est méconnu ;
- la commune et le centre des finances publiques se bornent à fournir un tableau présentant les différents postes de dépenses pour l'année 2021 mais aucune justification de ces dépenses n'est apportée.
Vu :
- les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond enregistrée sous le n° 2302161 le 12 août 2023 et tendant à l'annulation de la délibération qui fonde la décision litigieuse et le titre de recette émis à son encontre le 8 juin 2023.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C dit B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recettes n°43 émis à son encontre par le maire de la commune de Ladeveze-Rivière le 8 juin 2023 pour un montant de 254,52 euros en vue du recouvrement des coûts induits par l'entretien des réseaux et de la STEP communale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que " () l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre ". Il suit de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance.
4. Il résulte de l'instruction que, par requête enregistrée le 12 août 2023 sous le n° 2302161, M. C dit B a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ladevèze-Rivière du 27 février 2023 qui fonde la créance en tant qu'elle prévoit la participation de chaque propriétaire au coût d'entretien des réseaux et de la STP communale ainsi que du titre exécutoire émis le 8 juin 2023 par le comptable public pour le recouvrement de la somme de 254,52 euros. Par suite, compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, l'introduction de cette instance suffit, à elle seule, à suspendre la force exécutoire du titre en litige, qui ne peut faire l'objet d'une exécution forcée d'office contre le débiteur tant que le tribunal ne se sera pas prononcé. Ainsi, la demande de suspension présentée par M. C dit B est dépourvue d'objet. Il y a lieu, dès lors, de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302260 de M. C dit B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C dit B.
Copie sera adressée pour information à la commune de Ladeveze-Rivière et au centre des Finances publiques SGC MIRANDE.
Fait à Pau, le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302260_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel