TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302171_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 mai 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés: - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu son conventionnement pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ; - et de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en raison, d'une part, des pertes de rémunération subies, qui ne lui permettront pas de couvrir tant ses charges sociales que ses charges personnelles, et, d'autre part, du risque de perte de sa patientèle (dès lors qu'elle exerce une activité libérale) et de fin des contrats conclus avec deux collaborateurs ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * incompétence du signataire de la décision attaquée ; * insuffisance de motivation ; * vice de procédure (article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale) ; * exception de l'illégalité du courrier de convocation en date du 13 mars 2023 ; * et erreur d'appréciation (disproportion de la sanction). Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, prise en la personne de sa directrice en exercice, représentée par Me Verignon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse soutient : * d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, premièrement, que la requérante n'établit pas, s'abstenant en particulier de produire des éléments comptables, que sa situation financière ne lui permettrait pas de couvrir ses charges durant la période de déconventionnement décidé par la décision litigieuse, déconventionnement n'empêchant au demeurant pas la poursuite de son activité, l'intéressée se trouvant en outre en arrêt maladie jusqu'au 13 juin 2023 et percevant à ce titre des indemnités journalières d'un montant de 180,79 euros par jour, deuxièmement, que c'est le comportement frauduleux répréhensible qui est la cause de la décision litigieuse ; * d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2302170 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 mai 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Letellier, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que le montant du préjudice allégué par la caisse n'est pas déterminé précisément ; - et les observations de Me Di Crosta, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui persiste également dans ses écritures et soutient en outre que, compte tenu de la fraude avérée commise par la requérante au préjudice de la sécurité sociale, qui n'est ni explicable ni justifiable par un problème de fonctionnement du logiciel de facturation de cette dernière, préjudice se montant à plus de 500 000 euros, la décision attaquée n'est nullement entachée d'erreur d'appréciation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par une décision en date du 12 avril 2023, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu, pour une durée de trois mois, le conventionnement de Mme A C, épouse B, infirmière libérale exerçant sous conventionnement de la sécurité sociale depuis le 19 octobre 2018. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. / En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations () ". Et aux termes de l'article R. 162-54-10 dudit code : " En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué par la requérante ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les conclusions de la requérante formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions de la requête aux fins de suspension. D'autre part, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l'intéressée, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de Mme C, épouse B, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, N°2302171
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302171_20230530
Données disponibles
- Texte intégral