TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 8×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302171_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. D... B..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux présenté le 24 novembre 2022 ; 2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 janvier 2022, 20 janvier 2022, 19 mars 2021, 24 février 2021, 28 septembre 2020, 9 avril 2020, 29 mai 2020, 9 octobre 2019, 7 juillet 2017 et 10 septembre 2017 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui en ont été illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions des 7 janvier 2022, 20 janvier 2022 et 19 mars 2021 ; - la réalité des infractions des 7 janvier 2022, 20 janvier 2022 et 19 mars 2021, qui lui sont reprochées, n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 7 septembre 2022 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 janvier 2022 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 janvier 2022 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ; - aucun des autres moyens soulevés n’est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés : - du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 7 juillet 2017, cette décision ayant implicitement mais nécessairement été retirée postérieurement à l’introduction de la requête dès lors qu’il résulte du relevé d’information intégral de M. B... que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de point ; - du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 9 avril 2020, 28 septembre 2020 et 24 février 2021, ces décisions, qui n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de M. B..., ayant implicitement mais nécessairement été retirées postérieurement à l’introduction de la requête ; - de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 septembre 2017, 9 octobre 2019 et 29 mai 2020, en l’absence de tout moyen développé à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 29 mai 2020, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée, préalablement à l’introduction de la requête, du fait de la restitution du point retiré à la suite de cette infraction en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route (CE 27 novembre 2025 M. C... n° 499978 B). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée 48SI du 7 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI, des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 janvier 2022, 20 janvier 2022, 19 mars 2021, 24 février 2021, 28 septembre 2020, 9 avril 2020, 29 mai 2020, 9 octobre 2019, 7 juillet 2017 et 10 septembre 2017, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les exceptions de non-lieu à statuer : Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions des 20 janvier 2022, 9 avril 2020, 28 septembre 2020 et 24 février 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B... en cours d’instance. Par ailleurs, il en résulte également que l’infraction du 7 juillet 2017 ne donne plus lieu à retrait de point. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 janvier 2022, 7 juillet 2017, 9 avril 2020, 28 septembre 2020 et 24 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l’intéressé le 24 novembre 2022 à l’encontre de la décision 48SI précitée. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 septembre 2017, 9 octobre 2019 et 29 mai 2020 : En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ». En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé que le point retiré à la suite de l’infraction du 29 mai 2020 a été restitué à M. B... en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le 4 mars 2021. Eu égard à cette restitution, la décision de retrait de point relative à cette infraction doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée préalablement à l’introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet avant même l’introduction de la requête de M. B... et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 septembre 2017 et 9 octobre 2019 ne sont assorties d’aucun moyen susceptible de venir à leur soutien. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions : D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de M. B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 7 janvier 2022 et 19 mars 2021. Si le requérant justifie de la présentation d’une réclamation s’agissant de ces deux infractions auprès de l’officier du ministère public, il ne justifie par aucune pièce de ce qu’elle aurait été considérée recevable et bien-fondée. Enfin, la circonstance qu’il ne se serait pas vu notifier lesdits titres exécutoires est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route et ne remet ainsi pas utilement en cause la réalité de ces infractions, qui doit être regardée comme établie. En ce qui concerne le défaut d’information préalable : La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information. Il résulte de l’instruction que les infractions des 7 janvier 2022 et 19 mars 2021 ont chacune donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du jour même et signé par M. B... en-dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En se bornant à indiquer n’avoir fait l’objet d’aucune interpellation le 7 février 2022, alors qu’il ne conteste pas en réplique qu’il s’agit bien de sa signature en bas du procès-verbal et n’apporte aucun élément probant pour étayer son allégation, le requérant ne conteste pas sérieusement s’être vu régulièrement délivrer les informations requises à l’occasion de cette infraction. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de ces deux infractions. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 janvier 2022 et 19 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 7 septembre 2022, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 janvier 2022, 24 février 2021, 28 septembre 2020, 9 avril 2020 et 7 juillet 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B... le 24 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2302171_20260428
Données disponibles
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