TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302255_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une dérogation au secteur scolaire pour son fils C. Elle soutient que son fils était harcelé dans son école primaire, de sorte que sa scolarisation dans le collège de secteur, où il est susceptible de fréquenter les mêmes enfants que dans son école primaire et qui n'a pas bonne réputation, pourrait conduire à ce qu'il soit de nouveau harcelé. En outre, le collège Gérard Philipe de Niort, dans lequel elle a demandé à ce que son fils soit scolarisé, est situé à proximité de son lieu travail, ce qui lui permettra de s'y rendre plus rapidement en cas de difficulté avec son fils. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Poitiers, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302171 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience. Au cours de cette audience, à laquelle Mme A n'était pas présente, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport puis a entendu les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers. M. D a fait valoir qu'il n'y a ni urgence ni doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juillet 2023, pour les raisons suivantes : - l'enfant C n'est pas sans affectation, puisqu'il est affecté au collège Pierre et Marie Curie de Niort ; - dans la cadre de l'instruction de la demande de dérogation présentée par Mme A, la responsable du service du parcours et de la vie de l'élève de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a interrogé le référent départemental harcèlement pour le 1er degré, qui n'a pas retrouvé de signalement de harcèlement concernant l'enfant C, et a rencontré Mme A, qui a reconnu que son fils n'était pas harcelé dans son école d'Échiré où il était scolarisé de septembre 2020 à juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une dérogation au secteur scolaire pour son fils C. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut suspendre une décision administrative que si deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, il faut qu'existe une situation d'urgence, c'est-à-dire que la décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant ou aux intérêts qu'il défend. D'autre part, il faut qu'existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Selon l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale (). Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale () ". Le représentant de la rectrice d'académie a indiqué à l'audience que les priorités définies par la directrice académique des services de l'éducation nationale des Deux-Sèvres portent sur les situations de handicap, les situations de harcèlement, les réunifications de fratrie et, à titre subsidiaire seulement, les demandes pour convenances personnelles. 5. En l'espèce, Mme A demande que son fils C soit scolarisé au collège Gérard Philipe de Niort, au lieu du collège Pierre et Marie Curie situé dans la même commune, au motif que son fils aurait été harcelé dans son école primaire. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de cette situation de harcèlement, dont le rectorat n'a retrouvé aucune trace. Dans ces conditions, ni la condition d'urgence ni la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 29 août 2023. Le juge des référés, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302255_20230829
Données disponibles
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