TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302172_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C, représenté par Me André, SCP Baron D, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car le solde de son permis de conduire comporte encore 4 points, l'infraction du 11 juin 2021 ayant donné lieu à une décision de classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu'il est réputé avoir retiré la décision 48 SI en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n°2302171 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me André, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire tant dans le cadre de sa vie privée que dans le cadre de sa vie professionnelle. Toutefois, il résulte des relevés d'information intégral de son permis de conduire produits tant par lui-même à l'appui de sa requête que par le ministre à l'appui des écritures en défense que le solde du permis de conduire de l'intéressé comporte encore quatre points, de sorte qu'il peut toujours conduire. Dans ces conditions, et alors au surplus que le ministre indique que, compte tenu de ce solde positif et de l'absence de mention dans le relevé d'information de l'infraction qui aurait été commise le 11 juin 2021 et de la décision du 11 avril 2023 en litige, il doit être regardé comme ayant retiré cette dernière, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 20 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
signésigné
A. B S. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302172_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel